Art. 20 LDIP al. 1 , Art. 59 LDIP , Art. 23 CC

žCompétence internationale des tribunaux suisses en cas de divorce ; notion de domicile. La notion de domicile de l’art. 20 al. 1 LDIP peut être interprétée à la lumière de la pratique relative à l’art. 23 CC. Deux éléments doivent être réunis pour fonder un domicile : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’établir. Toutefois, la volonté interne n’est pas décisive, seule compte l’intention objectivement reconnaissable, c’est-à-dire l’intention de la personne de construire son centre d’intérêts en un lieu.