Droit international privé

Art. 38ss CL

Régime matrimonial et obligations alimentaires. Un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en vertu de l’art. 34 CL que si le champ d’application matériel de la Convention de Lugano est affecté. La Convention de Lugano prévoit une procédure en deux étapes pour la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère. Lorsque la nature d’un versement est litigeuse (en lien soit avec le régime matrimonial, soit avec une obligation alimentaire), il faut examiner le but de la prestation. Ce n’est que dans la deuxième partie de la procédure que le juge vérifiera les motifs permettant de refuser la reconnaissance (consid. 3).

Art. 20 LDIP al. 1 , Art. 59 LDIP , Art. 23 CC

žCompétence internationale des tribunaux suisses en cas de divorce ; notion de domicile. La notion de domicile de l’art. 20 al. 1 LDIP peut être interprétée à la lumière de la pratique relative à l’art. 23 CC. Deux éléments doivent être réunis pour fonder un domicile : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’établir. Toutefois, la volonté interne n’est pas décisive, seule compte l’intention objectivement reconnaissable, c’est-à-dire l’intention de la personne de construire son centre d’intérêts en un lieu.