Art. 31 CL , Art. 34 CL al. 1 , Art. 35 CL al. 3 , Art. 27 LDIP

Mainlevée définitive ; reconnaissance ; motif de refus ; ordre public. La réserve de l’ordre public de l’art. 34 par. 1 CL doit être interprétée de manière restrictive, surtout en matière de reconnaissance et d’exequatur des décisions étrangères. Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 27 LDIP, l’incompétence des tribunaux étrangers ne relève pas de l’ordre public au sens de l’art. 34 par. 1 CL, car selon l’art. 35 par. 3 CL l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence (consid. 5.3).