Droit international privé

ATF 149 III 34 (d)

2022-2023

Exequatur et séquestre ; succession non partagée ; for de poursuite du séquestre. Un séquestre peut être dirigé contre une succession non partagée si les biens du défunt situés en Suisse au moment du décès ont pu être séquestrés et qu’un for de poursuite (art. 52 LP) a ainsi pu être créé. Il n’est pas nécessaire que le séquestre ait déjà été exécuté du vivant du défunt pour que la succession indivise puisse être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP. Une fois l’ordonnance de séquestre valablement rendue, le poursuivant bénéficie du for de la poursuite après séquestre au lieu de situation des biens (art. 52 LP) (consid. 3).

Opposition au séquestre ; Convention de Lugano et séquestre ; reconnaissance et exequatur d’un jugement de la High Court of Justice of England and Wales de 2019 invoqué comme titre de mainlevée définitive dans le cadre d’une procédure de séquestre. La Convention de Lugano s’applique conformément au régime transitoire. Le juge suisse doit statuer sur la constatation de la force exécutoire du jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre lorsque la Convention de Lugano s’applique (art. 271 al. 3 LP). Le caractère exécutoire de la décision « Lugano » fondant la requête de séquestre ne peut être examiné que dans le recours prévu à l’art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l’art. 43 CL. Parallèlement, une procédure d’opposition au séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) permet d’imposer, cas échéant, des objections spécifiques au séquestre.

Art. 31 CL , Art. 34 CL al. 1 , Art. 35 CL al. 3 , Art. 27 LDIP

Mainlevée définitive ; reconnaissance ; motif de refus ; ordre public. La réserve de l’ordre public de l’art. 34 par. 1 CL doit être interprétée de manière restrictive, surtout en matière de reconnaissance et d’exequatur des décisions étrangères. Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 27 LDIP, l’incompétence des tribunaux étrangers ne relève pas de l’ordre public au sens de l’art. 34 par. 1 CL, car selon l’art. 35 par. 3 CL l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence (consid. 5.3).

Art. 31 CL al. 1 , Art. 38 CL al. 1 , Art. 47 CL

Exécution d’une décision étrangère sur des mesures conservatoires ; changement de nature du séquestre ; validation du séquestre. La nature du séquestre se modifie lorsque l’on passe d’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 47 CL à un séquestre ordonné sur la base des art. 31 par. 1 et 38 par. 1 CL. En soi, il n’y a pas de conséquence pratique, car les biens resteront bloqués. Ce qui change cependant c’est la procédure à suivre pour que la mesure reste valable (consid. 7.2). En application de l’art. 47 CL, le séquestre ordonné en Suisse doit être validé en vertu de l’art. 279 LP. Le TF admet qu’une action déjà pendante avant l’introduction de la poursuite, même si elle a lieu à l’étranger, a valeur d’action en validation du séquestre. Il serait en l’espèce incompatible d’ouvrir une nouvelle action en Suisse pour valider le séquestre, car elle serait incompatible avec la décision étrangère (consid. 8.1). Dans cette hypothèse, il y a lieu d’admettre que le jugement étranger sur lequel se base le séquestre ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire avant la décision d’exequatur (consid. 8.2). Au contraire, lorsque le séquestre est ordonné par un jugement étranger reconnu et déclaré exécutoire en application des art. 33 et 38 CL, le séquestre ne doit pas faire l’objet d’une validation en tant que telle. Dans cette hypothèse, la validation du séquestre doit intervenir selon le droit étranger applicable au fond. Le débiteur séquestré qui conteste la mesure devra soit contester la validation du séquestre devant le juge ayant ordonné la mesure, soit signaler au juge suisse que les conditions au maintien du séquestre ne sont plus remplies et demander la révocation de l’exequatur (consid. 8.3).

Art. 271 LP al. 1 al. 4

Séquestre ; lien suffisant avec la Suisse. La seule existence d’un compte dans une banque suisse, en tant que banque confirmatrice dans l’opération de crédit documentaire prévue par le contrat entre les parties, ne suffit pas pour conclure à l’exercice d’une activité commerciale en Suisse et donc à l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse (consid. 6).