Art. 100 LTF al. 1

(A. [société de droit azerbaïdjanais] c. B [société de droit chinois]). Recours contre la sentence rendue le 17 octobre 2018 par un arbitre unique CCI. Dans l’arbitrage CCI, l’acte qui doit être regardé comme « la notification de l’expédition complète » au sens de l’art. 100 al. 1 LTF est la notification aux parties de l’original signé de la sentence (ATF 4A_40/2018, consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante du TF, le principe de la bonne foi procédurale, tel qu’il dérive de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale, s’applique également dans les arbitrages internationaux sis en Suisse (consid. 1.3). En vertu de ce principe, la recourante se devait de vérifier promptement l’expédition de l’original de la sentence que la CCI lui a notifiée par courrier. Elle aurait alors pu signaler que la sentence reçue par ce moyen (contrairement à la copie électronique qu’elle avait reçue par courriel le jour précédent) était incomplète. Au vu de la tardiveté de sa demande d’une nouvelle expédition (plusieurs mois après la réception de l’expédition de l’original incomplet) elle est forclose à se prévaloir de l’argument que la nouvelle expédition de l’original signé (cette fois complète) effectuée par la CCI a fait courir un nouveau délai de recours (consid. 1.4). Recours irrecevable.