Arbitrage

Art. 99 LTF al. 1

(La République X. c. A. N.V [société de droit néerlandais, filiale de B. Ltd], B. Ltd. [société de droit chypriote], C. Ltd [société de droit chypriote], D. Sàrl [société de droit luxembourgeois]). Recours contre la sentence arbitrale partielle rendue le 20 décembre 2017 par un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement CNUDCI. L’art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et preuves nouvelles devant le TF. A contrario, cette disposition n’interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d’un avis de droit, d’extraits doctrinaux ou de jurisprudence, pour autant qu’elle soit effectuée en temps utile (soit dans le délai de recours), échappe-t-elle en principe à l’interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à supporter l’argumentation juridique du recourant. Cela étant dit, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d’autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d’un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger. Il arrive également qu’une partie produise un jugement ayant un lien avec la cause pour étayer des faits. Enfin, la production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte le postulat sous-jacent à l’art. 99 LTF, à savoir que le TF contrôle l’application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (consid. 2.4.1). Par ailleurs, le TF a déjà eu l’occasion de relever, dans des recours contre des sentences arbitrales dans le domaine de la protection internationale des investissements, que les solutions dégagées dans d’autres affaires arbitrales ne lient pas un tribunal arbitral, de sorte qu’on ne saurait voir dans la jurisprudence arbitrale une source à proprement parler du droit de l’arbitrage. En application de ces principes, la sentence étrangère produite par les intimées à l’appui de leur duplique est irrecevable (consid. 2.4.3) (voir également le consid. 4 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP).

Art. 42 LTF al. 1 , Art. 6 LTF

(A. c. B. Group). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2020 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. En vertu de l’art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire de recours n’est pas rédigé dans une langue officielle (art. 70 al. 1 Cst.), le TF peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité. En dépit de la formulation potestative de cette disposition, le TF n’est, en principe, pas libre de déclarer d’emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu’une langue officielle ; il doit bien plutôt fixer un délai permettant à la partie concernée de traduire cette écriture, afin d’éviter tout formalisme excessif. Cependant, cette règle souffre des exceptions, en particulier en présence d’un abus de droit. En l’espèce, le recourant lui-même admet qu’il a délibérément déposé le mémoire en une langue autre qu’une langue officielle (c’est-à-dire, un acte juridique vicié), dans le seul but de sauvegarder le délai de recours (lequel n’est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF)). Un tel comportement est constitutif d’un abus de droit, qu’il ne se justifie pas de protéger. Recours manifestement irrecevable (à double titre, car l’acte était également démuni de signature manuscrite ; consid. 4).

Art. 100 LTF al. 1

(A. [société de droit azerbaïdjanais] c. B [société de droit chinois]). Recours contre la sentence rendue le 17 octobre 2018 par un arbitre unique CCI. Dans l’arbitrage CCI, l’acte qui doit être regardé comme « la notification de l’expédition complète » au sens de l’art. 100 al. 1 LTF est la notification aux parties de l’original signé de la sentence (ATF 4A_40/2018, consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante du TF, le principe de la bonne foi procédurale, tel qu’il dérive de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale, s’applique également dans les arbitrages internationaux sis en Suisse (consid. 1.3). En vertu de ce principe, la recourante se devait de vérifier promptement l’expédition de l’original de la sentence que la CCI lui a notifiée par courrier. Elle aurait alors pu signaler que la sentence reçue par ce moyen (contrairement à la copie électronique qu’elle avait reçue par courriel le jour précédent) était incomplète. Au vu de la tardiveté de sa demande d’une nouvelle expédition (plusieurs mois après la réception de l’expédition de l’original incomplet) elle est forclose à se prévaloir de l’argument que la nouvelle expédition de l’original signé (cette fois complète) effectuée par la CCI a fait courir un nouveau délai de recours (consid. 1.4). Recours irrecevable.