Art. 190 LDIP al. 2 let. a

(A. AG [société suisse] c. B. [société turque]). Recours contre la sentence rendue le 13 mai 2019 par un tribunal arbitral ad hoc avec siège à Wollerau. Découverte par la recourante qu’une conversation téléphonique de quelques minutes avait eu lieu entre l’arbitre nommé par une partie et le conseil de cette partie, après confirmation de l’arbitre mais avant la nomination par les coarbitres d’un président et la constitution du tribunal arbitral. Les contacts unilatéraux entre une partie ou son représentant légal et un arbitre ne sont pas exclus dans tous les cas. Par exemple, il est d’usage et généralement permis de contacter un arbitre potentiel pour déterminer son aptitude et sa disponibilité ou pour discuter de la nomination d’un président du tribunal. En relation avec le cas de figure litigieux en l’espèce, les IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration de 2013 prévoient expressément, en leur chiffre 8, que : « (b) A Party Representative may communicate with a prospective or appointed Party-Nominated Arbitrator for the purpose of the selection of the Presiding Arbitrator ». La doctrine confirme également qu’il est largement admis que – sauf convention contraire – les deux coarbitres peuvent être en contact avec les parties qui les ont désignés en vue de choisir un président ; en revanche, les contacts unilatéraux ne sont généralement pas autorisés après la désignation du président. Enfin, le Canon III/B.2 du AAA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes de 2004 confirme lui aussi que « [i]n an arbitration in which the two party-appointed arbitrators are expected to appoint the third arbitrator, each party-appointed arbitrator may consult with the party who appointed the arbitrator concerning the choice of the third arbitrator ». Il apparaît évident que le contact téléphonique entre le coarbitre Lazopoulos et la représentante de la demanderesse – qui, selon les explications fournies, concernait le droit applicable au fond, avait été convenu au préalable avec l’autre coarbitre et dont le président avait été informé par la suite – ait servi à choisir un président approprié, étant donné que la décision de nomination des deux coarbitres par le tribunal d’arrondissement de Höfe ne contenait aucune indication concernant l’élection de droit, et que cette question était de nature à influencer le choix du président. Ainsi, compte tenu des circonstances, il n’y a pas d’élément objectif qui puisse justifier des doutes quant à l’impartialité du coarbitre Lazopoulos (consid. 3.4). Recours rejeté.