Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [Joint-Venture de droit turc], B. SA, C. SA [actionnaires] c. D. [organisation indépendante régissant la construction d’un grand fleuve artificiel], Etat de Libye). Recours contre la sentence intitulée Partial Award rendue le 22 octobre 2018 par un tribunal CCI. Confirmation de la jurisprudence Westland (arrêt P 1675/1987 du 19 juillet 1988), selon laquelle le droit suisse reconnaît l’indépendance des entités détenues par l’Etat par rapport à ce dernier (consid. 4.5.1). Une convention d’arbitrage signée par une organisation étatique ne lie pas automatiquement l’Etat (non-signataire de la convention) ayant créé cette organisation. En l’espèce, les faits établis dans la sentence attaquée montrent que l’entité D. était indépendante de l’Etat libyen, n’exerçait pas la puissance publique, et avait conclu le contrat litigieux de manière autonome (consid. 4.3). La théorie du droit libyen selon laquelle la responsabilité contractuelle encourue par une entité étatique doit être endossée par l’Etat, à la supposer applicable, est sans pertinence en matière de compétence juridictionnelle (consid. 4.4.2). Les faits constatés par les arbitres ne permettent pas non plus de conclure à une extension de la convention d’arbitrage sur la base du droit suisse (consid. 4.5). Recours rejeté.