Art. 190 LDIP al. 2 let. b
(A. A.S. [société de construction de droit turc] et B. [société de construction de droit iranien] c. C [société de droit iranien contrôlée par le ministère iranien des routes et du développement urbain] et D. [Banque d’Etat iranienne]). Recours contre la sentence rendue le 2 juillet 2019 par un tribunal arbitral avec siège à Genève. Cas d’un Accord Trilatéral (AT) entre une entreprise de construction étrangère d’une part, et une société et une banque contrôlées par l’Etat iranien d’autre part, portant sur la construction de 20’000 logements sociaux en Iran et contenant une convention d’arbitrage s’avérant être une copie presque identique de la clause de résolution des différends contenue dans le Traité bilatéral d’investissement entre la Turquie et la République islamique d’Iran de 1996. Absence de cohérence entre la convention d’arbitrage et le reste de l’AT (consid. 3.1). Sentence majoritaire concluant à l’incompétence du tribunal pour résoudre le litige entre les parties. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le Tribunal fédéral ne peut revoir les constatations de fait contenues dans la sentence, même dans le cadre d’un recours visant une décision sur compétence (consid. 3.2.3). Il découle de cette jurisprudence que, s’agissant de l’interprétation de la convention d’arbitrage, le Tribunal fédéral ne peut revoir que l’établissement de la volonté présumée des parties (interprétation dite objective ; question de droit) et non pas la constatation de leur volonté réelle (interprétation dite subjective ; question de fait). Ayant établi que les parties envisageaient deux types différents (et incompatibles) d’arbitrage pour résoudre les différends pouvant surgir de l’AT, la majorité du tribunal a conclu, sur le fondement d’une interprétation subjective de la clause d’arbitrage, à l’absence de volonté mutuelle et concordante des parties de recourir à l’arbitrage international. Le tribunal a correctement déduit de cette conclusion qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une interprétation objective de la convention d’arbitrage. En effet, la divergence des vues des parties quant au mode de résolution des différends à adopter étant clairement établie, il eût été impossible que l’une ou l’autre d’entre elles puisse croire, de bonne foi, qu’un accord avait été trouvé à ce sujet (consid. 3.2.5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler