(A [CEO et actionnaire majoritaire de B. AG], B. AG [société d’informatique suisse] c. C. [société américaine]). Recours contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 2018. Argument selon lequel l’inobservation par les arbitres de clauses contractuelles claires et pertinentes pour l’issue du litige devrait conduire au refus de reconnaître la sentence en application de l’art. V ch. 2 let. b CNY. La doctrine et la jurisprudence des tribunaux du siège arbitral n’accréditent pas forcément cette thèse. En l’espèce, la carence de motivation de la sentence quant aux effets d’une clause limitative de responsabilité ne fait pas obstacle, au regard de l’ordre public, à l’exequatur de cette décision (consid. 6). Recours rejeté.