Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. SA [Société de droit suisse sise à Genève, créateur d’un concept de bars d’aéroport] c. Z. Ltd [Société de droit anglais sise à Londres, exploitant d’échoppes de nourriture et boissons dans les lieux de transport]). Recours contre la sentence finale rendue le 23 novembre 2018 par un tribunal arbitral siégeant à Genève. En matière d’arbitrage, la qualité de partie à la convention d’arbitrage et la légitimation active ou passive, qualité qui relève du fondement matériel de l’action, peuvent se chevaucher, car, contrairement aux juges, les arbitres tirent leur compétence de la convention des parties, souvent incorporée, en tant que clause de résolution des différends, dans le contrat dont découle l’obligation litigieuse. Déterminer si l’on peut déduire d’un contrat l’existence d’une obligation stipulée pour autrui et s’il est possible de prendre des conclusions en faveur d’un tiers sur la base d’une telle stipulation est une question de fond. Les arbitres sont compétents pour en connaître, du moment que les parties à l’arbitrage sont les signataires du contrat en question et que celui-ci inclut une clause soumettant à l’arbitrage toute controverse concernant le contrat, respectivement toute réclamation relative au contrat ou à sa violation. De même, lorsqu’une clause d’arbitrage couvre les litiges relatifs aux dommages-intérêts consécutifs à une violation contractuelle, il importe peu que le créancier fasse valoir son propre dommage ou celui d’un tiers : dans l’un et l’autre cas, ses conclusions entrent dans le champ d’une telle clause compromissoire (consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, telle que formulée, la clause d’arbitrage permettait bel et bien aux arbitres de connaître de la question du dommage subi par un tiers non partie au contrat de licence contenant cette clause (consid. 3.4.2). Recours rejeté.