Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée examine d’office si le contrat invoqué comme titre de mainlevée est frappé de nullité ; la nullité découlant de l’illégalité, de l’impossibilité ou de la contrariété aux bonnes mœurs doit ressortir nettement du contrat ou être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi ; la procédure sommaire de mainlevée ne se prête pas à l’examen de reproches à caractère pénal.