Art. 82 LP, Art. 84 LP

L’application d’office du droit par le juge de la mainlevée provisoire est relativisée par le fait que son office se limite à la vérification de l’existence d’un titre de mainlevée ; si celui-ci est avéré, il ne lui appartient pas de vérifier d’office si la prétention est exigible à la suite de la résiliation du contrat ; en l’absence d’exception soulevée par le débiteur, il peut s’en tenir à la déclaration du créancier en ce sens. (Cf. également TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020).