Art. 83 LP al. 2

L’action en libération de dette peut être introduite devant un tribunal arbitral ; le poursuivi doit entreprendre dans le délai de vingt jours les démarches nécessaires en vue de sa constitution ; tel sera le cas lorsqu’il s’adresse au juge d’appui en vue d’obtenir la désignation d’un arbitre ; si sa requête est déclarée irrecevable faute de clause arbitrale valable, il ne peut se prévaloir de l’art. 63 al. 1 CPC que si la requête en désignation d’un arbitre est identique au mémoire de demande en libération de dette.