Art. 82 LP, Art. 17 CO

Toutes les exceptions et objections dirigées contre le titre de mainlevée peuvent être invoquées à condition d’être rendues vraisemblables par titre ; la reconnaissance de dette abstraite n’interdit pas d’invoquer les exceptions fondées sur le rapport de base ; une novation limitée à certaines exceptions est concevable, mais elle doit être expressément convenue.