Art. 82 LP, Art. 254 CPC

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée si l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite est établie, notamment parce que la contreprestation a été fournie ou offerte ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur des questions d’appréciation ; la procédure de mainlevée provisoire est essentiellement documentaire et la requête est écartée si le débiteur rend vraisemblable sa libération, c’est-à-dire si le juge a l’impression que les faits invoqués par le débiteur se sont produits, sans que le contraire ne puisse être nécessairement exclu ; le contrat de vente moyennant autorisation délivrée sur le fondement de la LFAE est soumis à une condition suspensive et ne peut en tant que tel être considéré comme un titre de mainlevée provisoire.