Art. 82 LP, Art. 55 CPC

La maxime des débats est applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge relève toutefois d’office (maxime inquisitoire limitée) les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité entre le créancier désigné par le titre et le poursuivant, entre le débiteur désigné par le titre et le poursuivi ainsi qu’entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite.