Art. 82 LP

Un titre de mainlevée provisoire doit comporter un engagement inconditionnel du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou facilement déterminable ; lorsqu’une pluralité de documents est invoquée pour former un titre de mainlevée provisoire, le document signé par le débiteur doit renvoyer de manière claire vers celui qui énonce le montant de la créance ; le juge de la mainlevée ne doit pas se pencher en détail sur les relations contractuelles des parties, et appliquer le droit matériel, mais uniquement vérifier si un titre de mainlevée provisoire lui a été présenté ; par voie de conséquence, en l’absence de reconnaissance de dette, il ne peut condamner la partie ayant sollicité l’établissement d’une garantie à rembourser les montants déboursés par le garant en application de l’art. 402 CO.