Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater l’existence d’une créance, mais de vérifier l’existence d’un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre de mainlevée ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante dudit titre et, en l’absence de moyen libératoire rendu immédiatement vraisemblable par le débiteur, accorde la mainlevée de l’opposition ; la promesse faite par acte authentique ou sous seing privé de payer une somme d’argent inconditionnellement et sans réserve constitue le titre de mainlevée provisoire ; elle peut aussi découler d’un ensemble de documents, à condition que le document signé fasse référence au montant dû ou aux éléments permettant de le calculer ; il doit exister une triple identité entre le créancier poursuivant et celui mentionné dans la reconnaissance de dette, entre le débiteur poursuivi et celui qui s’est obligé ainsi qu’entre la créance déduite en poursuite et celle figurant dans la reconnaissance de dette ; le débiteur peut invoquer tous les moyens libératoires fondés sur le droit civil à condition de les rendre vraisemblables ; lorsque le poursuivi se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il lui suffit de l’invoquer pour que le créancier doive rendre vraisemblable qu’il s’est exécuté ou a offert de le faire ; la question de savoir s’il suffit au débiteur de se prévaloir de l’exécution défectueuse ou s’il doit la rendre vraisemblable est laissée ouverte, étant donné qu’in casu l’existence d’un défaut et sa connaissance par le débiteur au moment de la conclusion du contrat avait fait l’objet d’un jugement entré en force.