Art. 81 LP

Les moyens dirigés contre un jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive ne sont recevables que s’ils se réfèrent à des circonstances postérieures au prononcé dudit jugement ; tel n’est pas le cas d’une sentence arbitrale condamnant le créancier à payer un certain montant au débiteur, sentence qui a été rendue avant le prononcé d’un jugement pénal condamnant le débiteur à payer une certaine somme au créancier ; au besoin le débiteur pourra faire valoir ces moyens dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 85a LP.