Art. 81 LP, Art. 307 CC

La nullité du titre de mainlevée définitive doit être relevée d’office ; celle-ci doit être admise lorsque le titre de mainlevée définitive est affecté d’un vice grave, manifeste ou facilement décelable, et que le constat de la nullité ne s’avère pas contraire au principe de la sécurité juridique ; des erreurs concernant le contenu du titre de mainlevée ne peuvent qu’exceptionnellement constituer une cause de nullité, celle-ci devant avant tout découler de l’incompétence matérielle et fonctionnelle ainsi que des erreurs grossières de procédure ; en l’espèce, le fait qu’une autorité administrative ait statué par voie de décision sur le montant de l’entretien dû par les parents à la collectivité publique subrogée dans les droits des enfants placés constitue un motif de nullité, car l’autorité administrative est dépourvue de pouvoir de décision.