Art. 81 LP

Le poursuivi peut se prévaloir de la nullité de la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée définitive ; cette nullité n’est retenue qu’à titre exceptionnel, si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité ; tel est généralement le cas de l’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l’autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; l’incompétence ne peut être invoquée si l’autorité possède un pouvoir général de décision dans le domaine concerné ; des vices de fonds ne constituent qu’exceptionnellement une cause de nullité ; la nullité ne doit être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée ; une facture réclamant le paiement d’une somme d’argent avec indication des voies de recours doit être considérée comme une décision administrative et donc comme un titre de mainlevée définitive ; ce principe demeure valable même si la facture a été adoptée en exécution d’un contrat de droit administratif portant sur l’équipement d’un terrain à la suite de la délivrance d’un permis de construire, car l’autorité administrative disposait d’un pouvoir général de décision en la matière.