Art. 80 LP

Le juge n’a pas à se prononcer sur la prétention couverte par le titre de mainlevée définitive ; si la seule lecture du dispositif ne permet pas d’en comprendre la portée, il doit examiner les motifs et ne refuser la mainlevée que s’il ne parvient pas à l’interpréter ; en l’espèce, la convention de séparation de bien ayant été mentionnée dans le jugement de divorce, l’engagement d’une des parties de payer à l’autre une soulte fait l’objet d’un titre de mainlevée définitive.