Art. 277 CC, Art. 81 LP

Lorsque le jugement de divorce est invoqué comme titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien de l’enfant majeur, il n’appartient pas au juge d’examiner, sous réserve de situations manifestes, si la formation suivie est adéquate ; le débirentier poursuivi doit établir par titre la survenance de la condition résolutoire, soit l’achèvement de la formation ; à la différence de la mainlevée provisoire, le poursuivi ne doit pas se contenter de rendre vraisemblable sa libération mais en apporter la preuve stricte ; il en va de même lorsqu’il se prévaut d’une diminution de ses revenus, étant rappelé que l’obligation de s’acquitter des contributions d’entretien perdure tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été supprimée ou réduite par une décision de justice subséquente ; le versement de prestations d’assurances sociales à l’enfant en remplacement du revenu du débirentier et poursuivi vient diminuer automatiquement d’autant le montant de la contribution d’entretien. (Cf. également TF 5A_719/2019 du 23 mars 2020 concernant la même problématique).