Art. 80 LP, Art. 16 LDIP

Il appartient au créancier d’établir le contenu du droit étranger permettant de comprendre si une décision doit être assimilée à un titre de mainlevée définitive ; seules les décisions condamnant le débiteur à s’acquitter d’une certaine somme peuvent être considérées comme des titres de mainlevée ; il n’y a rien d’arbitraire à considérer que tel n’est pas le cas d’une décision modérant la note d’honoraires d’un avocat ; doit être considérée comme tel l’ordonnance d’un président de tribunal de grande instance français homologuant la fixation des honoraires par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.