Art. 81 LP

Le débiteur qui veut établir sa libération dans une procédure de mainlevée doit satisfaire aux mêmes exigences que dans une procédure en annulation ou en suspension au sens de l’art. 85 LP ; s’il invoque la compensation, celle-ci doit reposer sur un titre de mainlevée définitive ou être reconnue sans réserve par le créancier poursuivant.