Art. 80 LP, Art. 82 CO

Lorsqu’un jugement étranger est invoqué comme titre de mainlevée définitive, son interprétation doit se faire au regard du droit de l’Etat de provenance ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de rechercher d’office le contenu du droit étranger ; lorsqu’un jugement condamne le débiteur à s’exécuter trait pour trait, le créancier doit démontrer qu’il s’est exécuté ; si la condamnation est inconditionnelle, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la question de l’exceptio non adimpleti contractu.