Art. 85a LP al. 2

L’action en annulation de la poursuite peut être ouverte tant que la poursuite est pendante ; le droit aux mesures provisionnelles dans les situations visées à l’art. 85a al. 2 LP n’existe que si la demande en annulation ou suspension est très vraisemblablement fondée, c’est-à-dire si les perspectives de l’emporter sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.