Art. 89 LP

L’estimation de la valeur des objets saisis doit se faire par l’office des poursuites du lieu où ils se trouvent ; en matière immobilière, la saisie est ordonnée par l’office des poursuites du for, son exécution étant impérativement déléguée à l’office des poursuites du lieu de situation, à peine de nullité ; l’office des poursuites ne doit s’adjoindre le concours d’un expert que s’il ne possède pas les connaissances suffisantes ; tel n’est pas nécessairement le cas lorsque sont saisis des véhicules de luxe ; une demande de nouvelle estimation est possible en matière mobilière pour les objets d’une certaine valeur.