Exécution forcée

Lorsque la poursuite en réalisation du gage est intentée concernant un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole commune des conjoints au sens de l’art. 40 LDFR, il n’est pas nécessaire de notifier le commandement de payer au conjoint du débiteur, l’art. 169 CC n’étant pas applicable.

TF 4A_171/2023 (f)

2022-2023

Le sursis à la réalisation étant une faveur accordée au débiteur, ses conditions doivent être strictement observées ; si le débiteur est en retard dans le versement d’une échéance, le sursis est caduc sans que l’office des poursuites ne soit autorisé à lui adresser un rappel.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Conditions auxquelles le débiteur peut demander une seconde estimation du bien immobilier devant être réalisé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique à la communication de l’estimation au débiteur et donc au dies a quo du délai pour demander une nouvelle estimation.

TF 5A_288/2023 (d)

2022-2023

Lorsque l’office des poursuites a prévenu le débiteur de la notification imminente du procès-verbal de saisie, il incombe au débiteur de tout faire ce qui lui est possible pour en faciliter la réception ; dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la fiction de notification à l’issue du délai de garde du recommandé lui soit opposée.

TF 5A_308/2022 (d)

2022-2023

Le produit de réalisation du gage est d’abord affecté au paiement des frais de réalisation, d’administration et de répartition ; ensuite sont désintéressés les créanciers inscrits à l’état des charges ; un éventuel excédent revient au propriétaire du gage ; en cas de litige sur la répartition du produit de réalisation, celui-ci reste en mains de l’office jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit définitive.

TF 5A_370/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’une seconde estimation d’un immeuble est demandée, il incombe à l’autorité de surveillance de motiver spécialement sa décision de laisser à l’office des poursuites le soin de désigner l’expert après que la partie requérante a effectué le paiement de l’avance ; la simple référence à une pratique constante antérieure ne suffit pas.

TF 5A_388/2023 (f)

2022-2023

L’office des poursuites ne peut suspendre la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, si une procédure de plainte, une action en revendication ou en contestation de l’état de collocation ou encore de l’état des charges est pendante, ou encore si une autre procédure paralyse la réalisation de l’immeuble ; cette dernière catégorie comprend la purge hypothécaire, le blocage du registre foncier par le juge civil, le séquestre pénal en vue de la confiscation et la procédure de conciliation dans la réalisation d’une part de copropriété.

TF 5A_46/2023 (d)

2022-2023

Lorsque la poursuite est continuée dans les six mois suivant la délivrance de l’acte de défaut de bien, il s’agit d’une poursuite indépendante.

TF 5A_498/2022 (d)

2022-2023

Le treizième salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification font également partie de salaire saisissable ; les prestations qui ne présentent pas un caractère périodique ne sont pas imputées de manière proportionnelle sur le salaire mensuel, mais sont saisissables en tant que salaire futur, la saisie ne devenant effective qu’au moment de leur paiement, fût-il purement volontaire.

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

Le retrait de la réquisition de continuer la poursuite n’est possible que jusqu’à l’exécution de la saisie.

TF 5A_624/2022 (d)

2022-2023

Les dispositions relatives à l’insaisissabilité ne sont pas applicables à la saisie des biens d’une personne morale.

TF 5A_648/2022 (d)

2022-2023

Une transaction au terme de laquelle le créancier est autorisé à conserver jusqu’à son décès la possession de biens appartenant au débiteur ne fonde qu’une prétention de nature obligationnelle, laquelle n’a pas à être prise en compte au cours de la saisie ; les biens peuvent donc être saisis dans la poursuite que le créancier intente au débiteur.

TF 5A_743/2021 (d)

2022-2023

Le créancier contestant la prétention d’un tiers fondée sur un trust anglo-saxon ayant pour objet un compte bancaire peut fonder sa contestation sur le fait que l’acte constitutif est le fruit d’une simulation ; la simulation est jugée à l’aune du droit suisse ; la volonté subjective du débiteur au moment de la constitution dudit trust constitue une question de fait et non une question d’application du droit étranger.

TF 5A_78/2022 (f)

2022-2023

Le fait que les régies immobilières rechignent à conclure un contrat de bail avec un débiteur aux poursuites ne fait pas obstacle au fait que celui-ci doive diminuer ses frais de logement.

TF 5A_810/2022 (f)

2022-2023

La révision de la saisie doit permettre de l’adapter aux circonstances nouvelles et non de corriger une erreur de l’office des poursuites ; en revanche, si des circonstances nouvelles sont admises, le créancier ne peut être privé du droit de se prévaloir du fait que le précédent calcul du minimum vital était erroné.

TF 5A_821/2021 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité de la rente AVS n’entre en ligne de compte que dans la mesure où elle est effectivement saisie ; pour calculer le minimum vital, l’office des poursuites ne doit pas tenir compte du fait qu’en l’absence de rente du deuxième pilier le débiteur aurait droit à une prestation complémentaire ; les montants venant s’ajouter au montant de base du minimum vital ne sont pris en compte que si le débiteur en a véritablement besoin, s’il doit les payer et les assume effectivement (principe d’effectivité) ; si une de ces trois conditions fait défaut, notamment parce que le débiteur ne peut produire la preuve des paiements, ils ne sont pas pris en compte dans le minimum vital (voir également TF 5A_157/2022 du même jour).

TF 5A_952/2022 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité des prestations complémentaires n’a pas pour conséquence que le calcul du minimum vital se fait selon les directives applicables au calcul des prestations complémentaires.

L’ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisi ne constitue pas un motif de nullité ; le débiteur qui tait l’existence d’une maison de vacances à l’office des poursuites ne peut s’en prévaloir passé le délai de plainte ; le fait que dit immeuble soit mentionné dans la déclaration d’impôt du débiteur ne le relève pas de l’obligation de renseigner l’office des poursuites.

Le tiers ne peut être questionné par l’office des poursuite que s’il existe des indices suggérant qu’il détient des biens appartenant au débiteur ; il n’est pas admissible d’envoyer des demandes d’information à plusieurs tiers au hasard dans le seul but d’apprendre l’existence desdits biens ; les avocats ne sont astreints à l’obligation de renseigner l’office des poursuites que s’ils détiennent des biens pour le compte du débiteur ou si celui-ci émet à leur égard des prétentions ; dès lors, l’avocat ne peut être questionné sur le montant des honoraires ou sur les relations que le débiteur entretien avec des tiers, mais uniquement sur l’existence et le montant d’une provision, cette dernière ne devant être restituée qu’à l’issue du mandat.

Le tiers propriétaire du bien grevé par une cédule hypothécaire saisie ne peut, à ce stade, se prévaloir de l’absence de notification du commandement de payer.

Lorsque le saisi envisage d’assumer une activité professionnelle entraînant des frais de déplacement, il lui appartient de demander à l’office des poursuites une révision de la saisie sur le salaire lorsqu’il sera engagé ; les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas de justifier des déplacements en véhicule privé.

L’office des poursuites procède certes à la saisie d’office, mais il n’est tenu de se livrer spontanément à des investigations complémentaires qu’en présence d’indices concrets concernant des biens saisissables ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier se borne à affirmer de manière générale que le débiteur aurait un train de vie supérieure à celui qu’autoriseraient les revenus annoncés.

Si l’estimation d’un immeuble saisi n’est pas contestée, elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement de circonstances ; après l’épuration des charges, l’office des poursuites doit examiner si celle-ci a une conséquence sur la valeur de l’immeuble.

Il n’y a pas retour à meilleure fortune lorsque le débiteur couvre juste son minimum vital et celui de sa famille ; il y a retour à meilleure fortune lorsque les revenus du débiteur permettent de financer son train de vie conforme à son niveau de vie et de réaliser des économies ; il peut s’agir d’un montant fictif, notamment lorsque le débiteur dilapide ses revenus ; sont déterminants les revenus et les charges de l’année précédant l’introduction de la poursuite ; l’existence d’un retour à meilleure fortune est constatée en procédure sommaire pour laquelle les restrictions à l’administration des preuves de l’art. 254 CPC sont applicables ; la poursuite ne peut être autorisée qu’à concurrence du retour à meilleure fortune ; rien ne s’oppose à ce que celui-ci soit arrêté à douze fois le montant mensuel susceptible d’être affecté à de l’épargne.

La possession au sens des dispositions relatives à la revendication correspond à la simple détention de fait, autrement dit au pouvoir de fait exclusif d’user de la chose ; l’office doit examiner la situation existant au moment de la saisie ou du séquestre, ce qui exclut en principe de prendre en considération une décision sur opposition au séquestre ; l’arrêt 5A_342/2020 du 4 mars 2021 allant en sens contraire, s’agissant du principe de la transparence, constitue une interprétation trop large de la jurisprudence.

Lorsqu’une seconde estimation est demandée, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’identité de l’expert pressenti par l’autorité de surveillance ; les causes de récusation de l’expert sont les mêmes que pour les juges ; par ailleurs, l’expert doit présenter les connaissances techniques lui permettant d’assumer le mandat.

L’état des charges doit être élaboré de manière à pouvoir être présenté en même temps que les conditions des enchères ; il doit recenser tous les droits réels relatifs à l’immeuble ; les droits de nature obligationnelle n’y figurent que dans la mesure où ils se rapportent à l’immeuble et sont mentionnés au registre foncier ; l’état des charges ne peut être modifié qu’en présence de circonstances nouvelles postérieures à son élaboration.

Aussi bien le salaire échu que le salaire futur sont relativement saisissables ; la durée de la saisie est limitée à un an ; la saisissabilité du salaire doit être examinée compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie ; si l’office apprend l’existence d’un changement de circonstance, il doit adapter la saisie.

Le conjoint à qui le commandement de payer est notifié dans la poursuite en réalisation du gage doit faire valoir par l’opposition, puis par une action en libération de dette, que celui-ci a été constitué sans son consentement sur le logement de famille ; en l’absence d’opposition, rien ne s’oppose à ce que le juge de la mainlevée n’examine pas la question d’office et la décision de mainlevée n’est pas nulle pour cette raison.

Cette disposition s’applique exclusivement dans la poursuite en réalisation du gage et non lorsqu’une cédule hypothécaire créée au nom du propriétaire ou au porteur est saisie.

La contestation de la revendication peut reposer sur le fait que l’acquisition par le tiers est révocable au sens des art. 285 ss LP.

Rappel des conditions auxquelles les frais causés par un véhicule privé font partie du minimum vital.

Rappel des règles relatives à la détermination de la part saisissable du revenu.

La mise aux enchères constitue la procédure ordinaire de réalisation ; la vente de gré-à-gré n’est possible qu’avec l’accord du débiteur, qui peut assortir son consentement d’une condition, notamment en ce qui concerne le prix ; l’interdiction de l’abus de droit s’applique également au refus de donner le consentement, à condition que l’abus soit manifeste.

L’acte de défaut de bien n’emporte pas novation et ne constitue pas une reconnaissance de dette, il y est uniquement assimilé afin de faciliter la tâche du créancier dans une nouvelle poursuite passé le délai de six mois durant lequel il peut directement solliciter la continuation de la poursuite ; les frais de poursuite sont mis à la charge du débiteur, l’établissement de l’acte de défaut de bien valant décision de l’office des poursuites ; il s’ensuit que sur la question des frais, l’acte de défaut de bien vaut titre de mainlevée définitive.

Devoir de la banque de renseigner l’office des poursuites ; celle-ci ne peut pas se limiter à annoncer les biens qu’il estime suffisant à couvrir le montant mis en poursuite ; l’office peut ainsi lui demander de communiquer les transactions intervenues pendant les douze derniers mois précédant la saisie.

L’action en revendication de biens saisis est un litige relatif à l’exécution au sens de l’art. 22 ch. 5 CLug, si bien qu’elle doit être introduite devant le juge suisse du for de saisie, même si le défendeur est domicilié dans un Etat signataire de la Convention de Lugano.

L’avis de saisie n’a pas besoin d’être communiqué selon les modes qualifiés, comme cela doit avoir lieu pour le commandement de payer ou la commination de faillite ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde est applicable à l’avis de saisie ; lorsque plusieurs avis de saisie sont communiqués au débiteur, il suffit que le dernier ait été envoyé en courrier recommandé pour que la saisie ait été communiquée correctement.

L’état des charges ne mentionne en principe que les droits réels relatifs à un immeuble ; les obligations n’y figurent que si elles font l’objet d’une annotation ; les conditions de vente aux enchères peuvent être contestées par voie de plainte au motif qu’elles ne permettent pas à l’immeuble d’être adjugé au meilleur prix ; l’état des charges peut être contesté par cette voie pour dénoncer les vices formels l’affectant.

Le créancier doit produire l’original des cédules hypothécaires grevant l’immeuble mis aux enchères ; l’office des poursuites peut inviter le créancier à produire les originaux en même temps qu’il lui notifie l’avis de mise aux enchères.

Un revenu absolument insaisissable, tel qu’une rente AI, peut être déclaré saisissable en cas d’abus de droit du débiteur, notamment lorsque celui-ci mène un « grand train de vie » au moyen des revenus de son conjoint ; tel est le cas lorsque le débiteur fait partie des 10 % des salariés les mieux payés du canton, soit ceux qui obtiennent environ 179 % du revenu moyen.

Les prestations versées au titre du 3e pilier A sont relativement saisissables ; rappel de la jurisprudence, méconnue in casu par l’autorité inférieure, concernant les versements en capital pour des prestations relativement saisissables.

Le critère pour déterminer si le tiers est copossesseur des biens saisi est celui de la maîtrise effective (Gewahrsam) ; il s’agit d’une notion factuelle qui n’exclut pas certaines considérations juridiques, notamment en ce qui concerne les relations familiales ; en l’espèce, la copossession de l’épouse du débiteur, et seul locataire du coffre dans lequel se trouvent les objets saisis, est admise.

Lorsqu’un immeuble est saisi, le créancier peut demander, dans le délai de plainte, à ce que l’autorité de surveillance procède à une nouvelle estimation par un expert ; cette faculté n’existe pas dans la poursuite en réalisation du gage, seuls pouvant être pris en considération les variations de prix survenues durant la procédure d’épuration des charges.

Art. 89 LP

L’estimation de la valeur des objets saisis doit se faire par l’office des poursuites du lieu où ils se trouvent ; en matière immobilière, la saisie est ordonnée par l’office des poursuites du for, son exécution étant impérativement déléguée à l’office des poursuites du lieu de situation, à peine de nullité ; l’office des poursuites ne doit s’adjoindre le concours d’un expert que s’il ne possède pas les connaissances suffisantes ; tel n’est pas nécessairement le cas lorsque sont saisis des véhicules de luxe ; une demande de nouvelle estimation est possible en matière mobilière pour les objets d’une certaine valeur.

Art. 91 ORFI al. 1, Art. 101 ORFI al. 1

Le fait que le créancier renonce à demander la gérance légale au moment de la réquisition de poursuite ne le prive pas du droit de la solliciter à un stade ultérieur.

Art. 9 OPC

La réalisation de la part de liquidation dans une société simple n’implique pas nécessairement la réalisation du seul actif en main commune des associés ; rappel de la jurisprudence relative à la procédure devant être suivie ; si la liquidation de la société simple est ordonnée, l’office des poursuites ne fait qu’exercer les droits dont l’associé dont la part a été saisie est titulaire.

Art. 17ss ORFI, Art. 91 ORFI, Art. 92 ORFI, Art. 93 ORFI, Art. 94 ORFI, Art. 95 ORFI, Art. 96 ORFI

Il faut distinguer entre la gérance limitée, susceptible d’être requise dès l’introduction de la poursuite, et la gérance ordinaire qui ne peut être demandée qu’avec la réquisition de réalisation de l’immeuble ; le gérant limité a le pouvoir de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; il a en outre le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.), ainsi qu’au paiement des frais de réparations et des contributions à l’entretien du débiteur sans ressources, soit uniquement des mesures conservatoires urgentes, nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; l’art. 18 ORFI est applicable par analogie à la gérance limitée et l’introduction de procès ne peut servir qu’à la perception des loyers.

Art. 138ss LP

Lorsque les enchères sont annulées, puis rétablies, 45 minutes avant l’heure prévue, par décision superprovisionnelle d’un juge à qui une requête en règlement amiable de dette a été adressée, le poursuivi ne peut se prévaloir du faible intervalle de temps qui lui a concédé pour comparaître aux enchères, alors que toutes les publications avaient précédemment été effectuées à temps.

Art. 129 LP al. 4, Art. 143 LP al. 1

En cas de folle enchère, l’office des poursuites rend une décision arrêtant le montant de l’indemnité ; si celle-ci n’est pas versée dans le délai indiqué, il est procédé à la réalisation de la créance conformément aux art. 130 et 131 LP ; il appartient au juge civil d’arrêter de manière définitive le montant du dommage au calcul duquel l’art. 97 CO est applicable ; le dommage correspond à la différence entre la situation qui aurait prévalu si l’enchère avait été honorée et celle existante ; il y a lieu d’imputer sur le dommage le montant des acomptes versés en vue de l’enchère, ces dernières étant ajoutées au produit de réalisation.

Art. 265a LP al. 4

Saisi d’une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le juge doit se borner à statuer sur cette question ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant de la saisie qui sera effectuée sur le salaire ; sa décision n’a aucun effet de chose jugée à l’égard de l’office des poursuites ; le débiteur est revenu à meilleure fortune lorsqu’il a acquis de nouveaux actifs sans passifs correspondant ; il ne suffit pas que ses revenus dépassent le minimum vital ; il faut qu’il puisse adapter un train de vie correspondant à sa situation et épargner ; il convient aussi d’éviter que les nouvelles dépenses n’aient pour résultat que le débiteur ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune ; la part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective ; le juge doit se placer à la date d’introduction de la poursuite et non au moment où il statue ; le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa condition relève de son pouvoir d’appréciation.

Art. 153 LP

Rappel des principes concernant la position du tiers donneur de gage dans la poursuite en réalisation de celui-ci.

Art. 93 LP

Les prestations pour cause de vieillesse sont relativement saisissables, y compris lorsqu’il s’agit de prestations en capital ; à l’inverse du paiement en espèces, le dépôt sur un compte bancaire de celui-ci ne permet pas de conclure ipso facto qu’il n’est plus affecté à l’entretien futur du débiteur ; ne respecte pas ces principes l’autorité cantonale de surveillance qui admet la saisissabilité pure et simple en se fondant sur le fait que la prestation en capital fait partie de la fortune du débiteur ; en l’espèce sur un capital LPP de CHF 255’000.-, le recourant a dépensé CHF 40’400.-. pour rembourser des créanciers, a investi CHF 100’000.- dans une rente, placé CHF 65’000.- sur différents comptes bancaires, payé CHF 24’000.- à titre d’impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de CHF 25’600.-, véhicule dont l’utilité est certaine ; rien ne permet d’arriver à la conclusion qu’il n’a pas souhaité affecter le capital reçu à un autre but que la prévoyance ; la relative saisissabilité de la rente correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse offre une protection suffisante aux créanciers sans qu’une saisie des montants déposés sur les comptes bancaires ne soit nécessaire.

Art. 88 LP al. 2

Le délai pour requérir la continuation de la poursuite est suspendu durant la procédure judiciaire en vérification de la créance et jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit entrée en force ; il importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une décision déclarant irrecevable l’action en libération de dette.

Art. 12 LP, Art. 144 LP

La remise en mains de l’office de plusieurs paiements partiels par l’employeur à la suite d’une saisie sur le salaire arrête chaque fois le cours des intérêts dus par le débiteur à concurrence du montant versé et ce indépendamment du fait qu’il soit parvenu à cette date au créancier ; il n’y a pas de raison de revenir sur la jurisprudence fixée à l’arrêt publié aux ATF 116 III 56.

Art. 97 LP, Art. 140 LP, Art. 143 LP, Art. 9 ORFI, Art. 99 ORFI

Un immeuble est estimé à deux reprises avant sa mise aux enchères sur saisie ; il n’y a lieu qu’à une seule estimation dans la poursuite en réalisation ; lorsqu’après la réquisition de vente, ou celle de réalisation du gage immobilier, des changements dans la valeur de l’immeuble se sont produits, il y a lieu d’évaluer la nécessité d’une nouvelle estimation tout en respectant le principe de sécurité et la célérité de la procédure ; si l’état des charges a été contesté avec succès, l’office des poursuites doit se poser d’office la question d’une éventuelle modification de l’estimation ; celle-ci n’est en revanche pas nécessaire lorsque de nouvelles enchères ont lieu après l’annulation des précédentes ; les estimations réalisées par l’office des poursuites peuvent faire l’objet d’une plainte ainsi que d’une demande de nouvelle estimation.

Art. 136 LP, Art. 45 ORFI, Art. 60 ORFI al. 2

La modification de l’art. 136 LP au 1er janvier 2016 est destinée à éviter que de grandes sommes en liquide ne soient remises à l’office des poursuites ; les art. 45 et 60 al. 2 ORFI doivent être interprétés à l’aune de cette modification ; il n’est pas nécessaire que le paiement ne soit concomitant à l’adjudication, l’office des poursuites pouvant laisser un bref délai à l’adjudicataire ; les participants estimant que cela constitue une violation des conditions des enchères doivent protester immédiatement.

Art. 92 LP al. 1 ch. 9a

Le débiteur abuse de l’insaisissabilité d’une rente AVS lorsqu’il s’est dessaisi de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de sa nouvelle conjointe alors que sa précédente épouse le poursuit pour un arriéré de contribution d’entretien.

Art. 97ss LP

Lorsqu’il recourt aux services d’un expert pour estimer des objets saisis, l’office des poursuites peut lui déléguer l’estimation ou faire appel à ses services dans le but d’être secondé dans ses travaux ; à titre exceptionnel, en présence d’actifs d’un genre particulier, l’office des poursuites peut déléguer la réalisation à une maison de vente privée.

Art. 9 ORFI al. 2

Sous réserve des règles relatives aux féries et suspensions (art. 56 ss LP), la décision d’avance de frais dans la procédure de nouvelle estimation est régie par le droit de procédure cantonal.

Art. 93 LP

Lorsqu’il évalue le minimum vital d’un débiteur se trouvant à l’étranger, mais dont les rentes d’une institution de prévoyance professionnelle font l’objet d’un séquestre, l’office doit tenir en compte le coût de la vie à l’étranger ; l’utilisation de l’index UBS du coût de la vie en Thaïlande n’est pas critiquable.

Art. 95 LP

Une part de communauté appartenant au débiteur peut être saisie avant des biens sujets à revendication, mais à condition qu’il n’y ait pas d’autres biens ni revenus saisissables en quantité suffisante ; l’office des poursuites peut s’écarter de l’ordre de saisie prévu par la loi si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur tombent d’accord ; il doit toutefois s’assurer que les intérêts des créanciers, qui sont prééminents soient adéquatement protégés, à moins que ceux du débiteur ne soient clairement prépondérants.

Art. 101 ORFI

Dès la réquisition de vente d’un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage, les dispositions sur la gérance légale ont pour effet de priver le propriétaire de la qualité pour contester devant le TF un arrêt cantonal statuant sur une action en écimage.

Art. 89 ORFI al. 2

Lorsqu’un tiers a donné un immeuble en gage et que le débiteur disparaît à la suite de sa faillite, la procédure de réalisation du gage est menée contre le seul donneur de gage ; si le débiteur a reconnu la créance et qu’elle a été portée à l’état de collocation, ce dernier vaut titre de mainlevée provisoire à l’égard du donneur de gage.