Art. 93 LP

Les prestations pour cause de vieillesse sont relativement saisissables, y compris lorsqu’il s’agit de prestations en capital ; à l’inverse du paiement en espèces, le dépôt sur un compte bancaire de celui-ci ne permet pas de conclure ipso facto qu’il n’est plus affecté à l’entretien futur du débiteur ; ne respecte pas ces principes l’autorité cantonale de surveillance qui admet la saisissabilité pure et simple en se fondant sur le fait que la prestation en capital fait partie de la fortune du débiteur ; en l’espèce sur un capital LPP de CHF 255’000.-, le recourant a dépensé CHF 40’400.-. pour rembourser des créanciers, a investi CHF 100’000.- dans une rente, placé CHF 65’000.- sur différents comptes bancaires, payé CHF 24’000.- à titre d’impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de CHF 25’600.-, véhicule dont l’utilité est certaine ; rien ne permet d’arriver à la conclusion qu’il n’a pas souhaité affecter le capital reçu à un autre but que la prévoyance ; la relative saisissabilité de la rente correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse offre une protection suffisante aux créanciers sans qu’une saisie des montants déposés sur les comptes bancaires ne soit nécessaire.