Art. 95 LP

Une part de communauté appartenant au débiteur peut être saisie avant des biens sujets à revendication, mais à condition qu’il n’y ait pas d’autres biens ni revenus saisissables en quantité suffisante ; l’office des poursuites peut s’écarter de l’ordre de saisie prévu par la loi si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur tombent d’accord ; il doit toutefois s’assurer que les intérêts des créanciers, qui sont prééminents soient adéquatement protégés, à moins que ceux du débiteur ne soient clairement prépondérants.