Art. 129 LP al. 4, Art. 143 LP al. 1

En cas de folle enchère, l’office des poursuites rend une décision arrêtant le montant de l’indemnité ; si celle-ci n’est pas versée dans le délai indiqué, il est procédé à la réalisation de la créance conformément aux art. 130 et 131 LP ; il appartient au juge civil d’arrêter de manière définitive le montant du dommage au calcul duquel l’art. 97 CO est applicable ; le dommage correspond à la différence entre la situation qui aurait prévalu si l’enchère avait été honorée et celle existante ; il y a lieu d’imputer sur le dommage le montant des acomptes versés en vue de l’enchère, ces dernières étant ajoutées au produit de réalisation.