Art. 93 LP

Lorsqu’il évalue le minimum vital d’un débiteur se trouvant à l’étranger, mais dont les rentes d’une institution de prévoyance professionnelle font l’objet d’un séquestre, l’office doit tenir en compte le coût de la vie à l’étranger ; l’utilisation de l’index UBS du coût de la vie en Thaïlande n’est pas critiquable.