Art. 89 ORFI al. 2

Lorsqu’un tiers a donné un immeuble en gage et que le débiteur disparaît à la suite de sa faillite, la procédure de réalisation du gage est menée contre le seul donneur de gage ; si le débiteur a reconnu la créance et qu’elle a été portée à l’état de collocation, ce dernier vaut titre de mainlevée provisoire à l’égard du donneur de gage.