Art. 265a LP al. 4

Saisi d’une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le juge doit se borner à statuer sur cette question ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant de la saisie qui sera effectuée sur le salaire ; sa décision n’a aucun effet de chose jugée à l’égard de l’office des poursuites ; le débiteur est revenu à meilleure fortune lorsqu’il a acquis de nouveaux actifs sans passifs correspondant ; il ne suffit pas que ses revenus dépassent le minimum vital ; il faut qu’il puisse adapter un train de vie correspondant à sa situation et épargner ; il convient aussi d’éviter que les nouvelles dépenses n’aient pour résultat que le débiteur ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune ; la part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective ; le juge doit se placer à la date d’introduction de la poursuite et non au moment où il statue ; le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa condition relève de son pouvoir d’appréciation.