Art. 88 LP al. 2

Le délai pour requérir la continuation de la poursuite est suspendu durant la procédure judiciaire en vérification de la créance et jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit entrée en force ; il importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une décision déclarant irrecevable l’action en libération de dette.