Art. 280 LP, Art. 91ss CPC, Art. 251 CPC

La procédure sommaire est applicable aux décisions prises par le juge du séquestre ; les frais sont réglés par le tarif cantonal, dans la mesure toutefois où le législateur fédéral n’a pas fixé le tarif lui-même ; tel n’étant pas le cas pour les dépens dans une procédure d’opposition au séquestre, ceux-ci sont arrêtés selon le tarif cantonal.