Exécution forcée

La désignation de l’office des poursuites leader pour l’exécution du séquestre est faite par l’autorité de séquestre, soit le juge ou l’office des impôts ; sauf motif de nullité, il n’incombe pas à l’autorité de surveillance de revoir cette désignation.

Le juge qui entend prononcer le séquestre sur la base d’un jugement étranger auquel la Convention de Lugano s’applique doit statuer sur l’exequatur même en l’absence de toute conclusion à ce sujet.

ATF 149 III 34 (d)

2022-2023

Une requête de séquestre pour des dettes de la succession peut être dirigée contre la succession ouverte à l’étranger, qui n’est pas partagée, et dans laquelle figurent des biens se trouvant en Suisse ; le for du séquestre est alors applicable à la poursuite en validation du séquestre, quand bien même le défunt n’avait pas de for de poursuite en Suisse.

TF 5A_104/2023 (f)

2022-2023

Le procès-verbal de séquestre peut renvoyer à l’ordonnance de séquestre s’agissant de la désignation de l’objet à séquestrer.

TF 5A_126/2023 (d)

2022-2023

Les faits fondant la créance protégée par le séquestre doivent être rendus vraisemblables ; il s’ensuit qu’il doit exister des éléments plaidant en faveur de leur existence même si le juge peut concevoir qu’ils puissent aussi ne pas s’être produits ; le point de vue du créancier doit être plus vraisemblable que celui du débiteur ; la question de l’existence matérielle de la prétention doit être tranchée au cours de la validation du séquestre ; lorsque les titres fondant le séquestre sont argués de faux, l’art. 178 CPC trouve matière à s’appliquer ; la question de savoir si l’authenticité doit être tranchée en application du standard de preuve de la vraisemblance prépondérante est laissée ouverte par le TF ; statuant sur opposition au séquestre, le juge ne se limite pas à vérifier la décision initiale, qui présente la nature d’une mesure superprovisionnelle ; il juge selon la situation existant au moment où il rend sa décision sur opposition.

TF 5A_377/2022 (f)

2022-2023

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un jugement étranger, le tribunal n’examine la question de son caractère exécutoire que sous l’angle de la vraisemblance.

TF 5A_391/2022 (d)

2022-2023

Lorsque le séquestre a été octroyé sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il n’y a rien d’arbitraire à le lever sur opposition du débiteur qui se prévaut d’une sentence arbitrale rejetant les prétentions du créancier, même si dite sentence arbitrale fait l’objet d’une procédure en annulation ; la sentence non encore définitive peut être alors considérée comme un moyen de preuve permettant de rendre vraisemblance l’absence de créance.

TF 5A_406/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles une sentence arbitrale en matière de protection des investissements (ICSID) peut constituer un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé d’un séquestre.

TF 5A_407/2022 (d)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant juridiquement au débiteur et non ceux dont il est uniquement le propriétaire économique ; les biens qui n’appartiennent que formellement à un tiers en raison d’un acte simulé appartiennent toujours au débiteur et peuvent être séquestrés, tout comme ceux que le débiteur a transférés frauduleusement à une société lui appartenant.

TF 5A_469/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles les biens appartenant à un état étranger peuvent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre.

Lorsqu’une restriction d’aliéner est annotée en faveur d’un fiduciant avant que le bien ne soit séquestré pour des dettes du fiduciaire, le premier nommé peut exiger du créancier séquestrant, puis saisissant, l’exécution de sa prétention.

Un séquestre peut être exécuté par voie d’entraide entre offices ; l’office principal est désigné dans la décision de séquestre, qu’elle soit rendue par le juge civil ou par une autorité fiscale adoptant une décision de sûreté.

Lorsqu’un jugement étranger, rendu dans un pays où la Convention de Lugano est applicable, est invoqué comme titre de mainlevée définitive justifiant le séquestre, le tribunal doit statuer sur l’exequatur à réception de la requête de séquestre ; il n’est plus possible de se prononcer à titre incident ; la décision sur exequatur est susceptible d’un recours direct sur le fondement de l’art. 327a CPC et ne peut être rediscutée dans la procédure en opposition au séquestre ; si la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge de l’opposition au séquestre peut toujours statuer à titre incident sur l’exequatur.

Rien n’interdit au fisc de poursuivre en fournir de sûretés sur la base de la décision de sûretés ; cette poursuite n’a toutefois pas d’effet sur la validation du séquestre exécuté sur le fondement de la décision de sûreté, validation qui doit être requise par une procédure distincte.

La question de la titularité des biens ou droits séquestrés peut être discutée dans le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce propos relève exclusivement de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (voir également TF 5A_487/2021 du même jour).

Le cas de séquestre de la dissimulation des biens ne permet pas d’octroyer le séquestre pour tout comportement suspect (Verdachtsarrest) ; il implique que le créancier rende vraisemblable l’intention subjective du débiteur en ce sens ainsi que le fait que celui-ci aurait entrepris des actes qui objectivement sont de nature à réaliser ce but, soit la dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de celle-ci ; les éléments objectifs constituent des indices de l’intention subjective ; il n’est pas arbitraire de refuser de le prononcer en raison d’un comportement déloyal au préjudice du créancier si les faits remontent à plusieurs années et qu’actuellement rien ne permet de penser que le débiteur serait insolvable ou aurait commis quelque acte répréhensible au plan pénal ou disciplinaire.

La procédure d’opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile.

La décision de sûreté de l’Administration fédérale des douanes constitue une décision de séquestre qui n’est pas susceptible d’opposition, mais uniquement de recours devant le TAF ; il appartient à cette juridiction exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si les biens séquestrés pouvaient l’être.

La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un commandement de payer allemand (Vollstreckungsbescheid) déclaré exécutoire en Suisse, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de vérifier si des paiements ont été correctement imputés conformément au droit allemand.

Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).

La prestation de sortie d’une institution de prévoyance professionnelle est exigible, et donc relativement séquestrable, si le débiteur demande et obtient son paiement ; tel n’est pas le cas si la somme est virée sur un compte de libre passage.

La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.

En principe seule la titularité juridique des créances est déterminante ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tiers peut être tenu des dettes du débiteur lorsqu’il y a identité économique avec le débiteur et que la dualité est invoquée de manière abusive (principe de la transparence).

Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre dans les vingt jours suivant la communication de la décision levant définitivement l’opposition au commandement de payer.

Le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 CEDH est également applicable à la procédure de séquestre.

Vu la nécessité de procéder avec célérité en matière d’opposition au séquestre, il n’y a rien d’arbitraire à faire application du droit suisse à la question de l’exigibilité de la créance.

Lorsque le séquestre a été octroyé sur recours, l’opposition doit être introduite devant le juge de première instance ; ce dernier n’est pas récusable du simple fait que sa décision rejetant la requête de séquestre a été annulée sur recours.

Lorsque les biens séquestrés font l’objet d’une revendication, l’office des poursuites peut appliquer le principe de transparence (Durchgriff) si un abus de droit est évident ; tel sera le cas lorsqu’il s’avère que la personne inscrite au registre foncier n’est qu’un prête-nom du débiteur ; ce faisant, l’office des poursuites peut prendre en considération les éléments ressortant de la procédure d’opposition au séquestre.

Si la procédure de taxation n’est pas encore ouverte au moment de la communication de l’exécution de séquestre, son ouverture dans le délai requis vaut validation du séquestre ; si la procédure de taxation a déjà été ouverte, la validation se fait par l’introduction d’une poursuite ; l’art. 279 LP ne prescrit que l’intervalle maximal de temps dans lequel la validation doit avoir lieu, il n’interdit pas que les actes soient effectués de manière anticipée.

Le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement étranger soumis à la convention de Lugano doit statuer dans l’ordonnance de séquestre sur l’exequatur dudit jugement ; demeure ouverte la question de savoir s’il peut statuer d’office de ce point, en l’absence de conclusions spécifiques de la partie requérante ; la déclaration de force exécutoire ne peut être contestée que par la voie du recours au sens de l’art. 327a CPC, à l’exclusion de l’opposition au séquestre ; les décisions étrangères non soumises à la Convention de Lugano constituent des titres de mainlevée définitive dans la mesure où elles comportent condamnation à payer une somme d’argent ; dans ce cas le juge du séquestre peut se contenter d’examiner à titre préjudiciel si les conditions de l’exequatur sont données et les éventuelles contestations peuvent faire l’objet d’une opposition au séquestre.

Le séquestre doit se limiter à ce qui est nécessaire à satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de poursuite ; l’office des poursuites peut être amené à lever le séquestre sur certains biens, notamment lorsque les revendications de tiers sont écartées ; en principe, des fluctuations de la valeur des biens séquestrés ne doivent pas conduire à une diminution de celui-ci.

Il n’est pas arbitraire de considérer, dans le cas où la requête de séquestre se fonde sur un titre de mainlevée définitive, le créancier n’a plus besoin de rendre vraisemblable en raison du titre invoqué. Cf. également TF 5A_824/2020 du 12 février 2021.

Art. 47 CLug, Art. 279 LP

Lorsque le séquestre a été ordonné en exécution d’une décision européenne statuant sur une mesure provisionnelle, le séquestre n’a pas besoin d’être validé ; lorsque le jugement porte sur le fond, la validation est nécessaire même si la déclaration d’exécution a déjà été prononcée.

Art. 280 LP, Art. 91ss CPC, Art. 251 CPC

La procédure sommaire est applicable aux décisions prises par le juge du séquestre ; les frais sont réglés par le tarif cantonal, dans la mesure toutefois où le législateur fédéral n’a pas fixé le tarif lui-même ; tel n’étant pas le cas pour les dépens dans une procédure d’opposition au séquestre, ceux-ci sont arrêtés selon le tarif cantonal.

Art. 276 LP

L’indication de la valeur des objets séquestrés est une condition de validité de l’exécution du séquestre ; l’estimation doit porter sur la valeur vénale des objets séquestrés, soit le produit prévisible de la vente ; elle doit tenir compte de tous les éléments pertinents sans être nécessairement la plus élevée possible ; la fourniture par le débiteur de la valeur d’assurance d’œuvres d’art séquestrées ne peut remplacer leur estimation par un expert, à moins que cela entraîne des coûts disproportionnés ou ralentisse la procédure dans une mesure exagérée au regard des délais dans lesquels lesdits objets doivent être vendus à la suite de leur saisie.

Art. 280 LP

Lorsque le créancier ne valide pas le séquestre à temps, s’il retire son action ou que celle-ci est définitivement rejetée, le séquestre est caduc ; l’office des poursuites en prend acte et libère les objets séquestrés en faveur du débiteur ; celui-ci peut en tout temps le demander.

Art. 272 LP

L’existence d’une requête de séquestre valablement introduite par un avocat dûment autorisé est une condition de recevabilité qui peut être réexaminée dans la procédure d’opposition au séquestre ; est problématique, mais pas nécessairement arbitraire, de statuer sur la requête de séquestre en mettant en balance, avec pondération selon les pourcentages de probabilité, le dommage du créancier si le séquestre n’est pas ordonné et celui du débiteur en cas de séquestre injustifié. (Cf. également TF 5A_623/2019 du même jour concernant une problématique identique).

Art. 283 LP

Un inventaire des biens du locataire pour garantir le droit de rétention du bailleur déploie les mêmes effets qu’une saisie et rend ceux-ci indisponibles ; le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.

Art. 278 LP, Art. 254 CPC

La procédure d’opposition au séquestre est destinée à respecter le droit d’être entendu du débiteur et du tiers touché par la mesure ; le pouvoir d’examen du juge est le même qu’au moment de l’octroi du séquestre ; la décision sur opposition est susceptible de recours ; le pouvoir d’examen de la juridiction de recours est le même qu’en première instance, soit la vraisemblance pour les faits et le plein examen des questions juridiques ; in casu, examen sous l’angle de l’art. 98 LTF des conditions dans lesquelles un séquestre a été ordonné en garantie des droits des créanciers victimes d’actes de blanchiment d’argent pénalement sanctionnés. (Cf. également TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 concernant une problématique similaire).