Art. 278 LP, Art. 254 CPC

La procédure d’opposition au séquestre est destinée à respecter le droit d’être entendu du débiteur et du tiers touché par la mesure ; le pouvoir d’examen du juge est le même qu’au moment de l’octroi du séquestre ; la décision sur opposition est susceptible de recours ; le pouvoir d’examen de la juridiction de recours est le même qu’en première instance, soit la vraisemblance pour les faits et le plein examen des questions juridiques ; in casu, examen sous l’angle de l’art. 98 LTF des conditions dans lesquelles un séquestre a été ordonné en garantie des droits des créanciers victimes d’actes de blanchiment d’argent pénalement sanctionnés. (Cf. également TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 concernant une problématique similaire).