Art. 93 LTF

La décision par laquelle l’autorité cantonale de recours refuse l’effet suspensif au recours contre la déclaration de faillite est incidente ; théoriquement, la décision de faillite attaquée par un recours mais dont l’exécution n’est pas suspendue peut causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF si la personne morale est rayée du registre du commerce à la suite de la clôture de la liquidation ; vu la durée habituelle des procédures de faillite, même lorsqu’elles sont liquidées par voie sommaire, le préjudice n’atteint pas le degré de concrétisation nécessaire pour que le TF doive se saisir immédiatement du litige ; si tel devait être le cas, il appartiendra au débiteur de solliciter à nouveau l’octroi de l’effet suspensif. (Cf. également TF 5A_845/2019 et TF 5A_847/2019 du même jour et concernant la même problématique).