Art. 123 LTF

(A. [Alex Schwazer] v. International Association of Athletics Federations [IAAF], Organizzazione Nazionale Antidoping [Nado Italia], Federazione Italiana di Atletica Leggera [FIDAL] et Agence mondiale antidopage [AMA]) ; demande de révision d’une sentence arbitrale rendue par le TAS le 30 janvier 2017. Conformément à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 LTF doit être déposée « dans les 90 jours suivants la découverte du motif de révision », étant précisé qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande dont la preuve incombe au requérant. A la teneur de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, une demande de révision peut être demandée si le requérant découvre (i) des « faits pertinents » ou (ii) des « moyens de preuves concluants » qu’il n’avait pas pu faire valoir dans la procédure ayant donné lieu au jugement (ou à la sentence) faisant l’objet de la requête en révision. Les faits et moyens de preuve postérieurs au jugement sont toujours exclus. En l’espèce, le requérant fait valoir un nouveau moyen de preuve, soit une expertise génétique établie dans le cadre d’une procédure pénale en Italie et tendant à démontrer que la concentration d’ADN dans les échantillons de l’athlète est « anormale ». Ce moyen de preuve est toutefois postérieur à la décision pour laquelle la révision est demandée. Sur ce point, le TF rappelle que la révision est un moyen de droit extraordinaire et qu’en principe il incombe aux parties de contribuer à établir les faits à temps selon les règles de procédure applicables. Il s’ensuit que le requérant doit démontrer que, en faisant preuve de toute la diligence requise, il était dans l’« impossibilité » de faire valoir dans la procédure arbitrale le nouveau moyen de preuve. Or, en l’espèce le requérant ne démontre pas que tel était effectivement le cas, le fait que la procédure arbitrale devant le TAS était une procédure accélérée n’y change rien. Demande de révision rejetée.