Droit du sport

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant conteste la compétence du TAS en faisant valoir que le droit étranger (en l’espèce, le droit roumain) impose que les créances nées après la déclaration de faillite soient impérativement tranchées par la juridiction étatique compétente. De l’avis du recourant, les prétentions litigieuses ne seraient donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’arbitrabilité des prétentions est une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc relève de la compétence du tribunal arbitral. En principe, l’arbitrabilité des prétentions en matière d’arbitrage international s’analyse à l’aune du critère établi à l’art. 177 LDIP (qui prévoit que « toute cause de nature patrimoniale » peut faire l’objet d’un arbitrage). Puisqu’il s’agit d’une règle de droit matériel, il n’est en principe pas nécessaire de tenir compte des dispositions impératives de droit étranger restreignant l’arbitrabilité des prétentions. Sont réservés les cas dans lesquels les dispositions de droit étranger doivent être prises en considération sous l’angle de l’ordre public visé à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En droit suisse, l’article 250 LP prévoit que les actions tendant à la contestation de l’état de collocation doivent être impérativement interjetées au for de la faillite : il s’agit là d’une disposition relevant de l’ordre public. Sur cette base, dans le cadre de l’exequatur d’une sentence étrangère, le TF avait décidé que l’action fondée sur l’art. 250 LP n’était pas arbitrable. Ainsi, une partie qui, après l’ouverture de la faillite, agissait devant un tribunal arbitral à l’étranger, en lieu et place de faire valoir sa créance dans l’état de collocation, prend le risque de se voir nier l’exequatur de la sentence en Suisse (arrêt TF 5A_910/2019, consid. 3.8). En l’espèce, il ressort des faits constatés dans la sentence que le club était redevenu solvable alors que la procédure arbitrale était toujours pendante devant le TAS, ce qui avait conduit à la clôture de la procédure d’insolvabilité devant les tribunaux étatiques. A ce sujet, le TF rappelle qu’il suffit que les conditions de recevabilité d’une demande soient réunies au moment du prononcé de la sentence (arrêt TF 4A_27/2021, consid. 4.3 et réf.). Ainsi, à compter de la fin de la procédure d’insolvabilité, le recourant ne pouvait plus remettre en cause l’arbitrabilité des prétentions, et donc la compétence du TAS. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel colombien] c. B. S.A. [club de football professionnel colombien]; Fédération Colombienne de Football [partie intéressée]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente pour connaitre de l’appel contre une décision de la Commission du Statut du Joueur de la Grande Division du football colombien (« CSJ »), organe interne à la fédération colombienne de football (« FCF »). La formation arbitrale, après avoir exclu que la compétence du TAS puisse se fonder sur la convention d’arbitrage contenue dans le contrat litigieux, s’est penchée sur le fait de savoir si les règlements internes de la FCF prévoyaient un appel au TAS contre les décisions rendues par la CSJ dans le cadre d’un litige à caractère purement national. La formation était arrivée à la conclusion que tel était bien le cas et, sur le fond, avait interdit au recourant de recruter des nouveaux joueurs pendant la période d’une année. Dans son analyse juridique, le TF rappelle qu’aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, « le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence » (le TF y ajoute, de manière quelque peu maladroite, « d’office »). Il s’ensuit que la partie ayant saisi le tribunal arbitral n’a pas à supporter le fardeau de la preuve quant à l’existence de la clause d’arbitrage. En outre, conformément à l’art. 186 al. 2 LDIP, une éventuelle exception d’incompétence doit être soulevée « préalablement à toute défense sur le fond ». Cette disposition est de droit dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. Dès lors, les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques. Devant le TAS, selon l’article R55 (1) du Code, il est admis que cette exception puisse être soulevée (au plus tard) dans la réponse au mémoire d’appel. Ainsi, le fait que la FCF n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans sa réponse aux mesures provisoires ne peut pas être interprété comme une acceptation tacite de la compétence du TAS, en tout cas lorsque telle exception est soulevée au stade de la réponse au fond. De plus, le Tribunal fédéral confirme une nouvelle fois que lorsqu’il est saisi du grief d’incompétence, il revoit librement toutes les questions de droit pertinentes, y compris l’interprétation des clauses statutaires ou règlementaires faite par la formation arbitrale. Recours admis.

(A. SA [club de football] c. Fédération B., C. SA [club de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 27 janvier 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint du fait que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente. En particulier, le recourant fait valoir qu’il a été forcé d’accepter la compétence du TAS pour pouvoir participer aux compétitions de football organisé. Il invoque, à l’appui de sa thèse, l’ATF 133 III 235 (Cañas) et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse. S’agissant de la référence à l’ATF 133 III 235, le TF rappelle qu’il est fondamentalement incorrect d’assimiler la problématique du consentement forcé à l’arbitrage avec celle de la renonciation conventionnelle au recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (objet du litige dans l’ATF 133 III 235). Cette distinction repose sur l’idée que l’inopposabilité de la renonciation au recours contre la sentence à l’égard de l’athlète « constitue un contrepoids » à la bienveillance avec laquelle le TF traite la question du consentement de l’athlète à l’arbitrage dans le domaine du sport. S’agissant de la référence à l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, le TF souligne que, d’après la CEDH, l’arbitrage forcé n’est pas en tant que tel « prohibé », mais, dans un tel cas, le tribunal arbitral doit offrir toutes les garanties procédurales prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH « en particulier celles d’indépendance et impartialité ». Dans l’affaire précitée, la CEDH avait déterminé que le TAS offrait bien toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le TF, sans formellement se prononcer, émet néanmoins des doutes quant au caractère forcé de l’arbitrage entre deux clubs professionnels de football se disputant le droit à utiliser le nom et les couleurs d’un autre club. Cette question est toutefois laissée indécise puisque, même à supposer que le consentement du recourant soit en l’occurrence forcé, la clause d’arbitrage lui reste pleinement opposable, le TAS étant un tribunal arbitral véritablement indépendant et impartial. Recours rejeté.

(A. [joueur professionnel de football] c. Hellenic National Council for Combating Doping [ESKAN]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un joueur professionnel de football, reproche à l’arbitre unique du TAS d’avoir à tort décliné sa compétence, alors que la partie intimée faisait défaut à la procédure d’arbitrage. Il est vrai que, selon l’art. 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. Toutefois, en cas de défaut de la partie intimée, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, « à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations ». Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas conduire ses propres recherches ou demander des informations supplémentaires auprès de tiers. En l’espèce, l’arbitre unique a demandé à la FIFA de fournir des renseignements quant au statut international du joueur, car cette information avait une influence directe sur la détermination de sa compétence. Etant parvenu à la conclusion que le recourant n’avait pas épuisé les voies de droit internes à l’association avant de saisir le TAS, l’arbitre unique s’est, à juste titre, déclaré incompétent pour trancher le litige. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Dans un premier moyen, l’association recourante dénonce une violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en lien avec une prétendue restriction du pouvoir d’examen de la formation arbitrale qui, à ses yeux, aurait comme conséquence que le TAS ne pourrait pas être considéré comme un tribunal arbitral régulièrement composé. A l’appui de son argumentation, la recourante se réfère à plusieurs passages de la sentence attaquée desquels il ressortirait que la formation arbitrale aurait indûment limité son pouvoir d’examen à la question « [d’]apprécier, dans sa globalité, la proportionnalité du règlement [de l’IAAF] ». De l’avis du TF, la recevabilité d’un tel grief est « sujette à caution » : tout d’abord parce qu’il est douteux que la restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral puisse valablement entrer dans le champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP ; tout au plus, cela pourrait constituer une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ensuite, le TF soutient que, sous le couvert de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, l’association recourante conteste en réalité l’interprétation du concept de « proportionnalité » donnée par la formation arbitrale, ce qui relève du droit matériel et, partant, au stade du recours, n’est examiné que sous l’angle (très limité) de la violation de l’ordre public. De plus, après un examen détaillé de la sentence attaquée, le TF arrive à la conclusion que la formation n’a pas restreint son pouvoir d’examen de manière indue. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 21 février 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque à l’encontre de la sentence attaquée une violation de la règle ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). En particulier, il fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de se déterminer sur l’irrecevabilité de la demande au motif que le mémoire d’appel était dépourvu de signature, ce qui faisait l’objet d’une conclusion spécifique du recourant. Le TF met en évidence que le dispositif de la sentence attaquée rejette « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui est suffisant, d’après sa jurisprudence constante, à « sceller le sort du grief » (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_218/2015, consid. 2.1 et réf.). De toute manière, puisque la formation arbitrale a partiellement admis l’appel, elle a implicitement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le recourant. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). En invoquant la violation du droit être entendu, l’association recourante (soit, l’association sud-africaine d’athlétisme) fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de trancher la question de savoir si les disciplines du 1’500 mètres et du mile devaient être inclues dans les « épreuves visées » par le règlement pertinent de l’IAAF. Le TF est d’avis que l’IAAF avait apporté une explication globale rationnelle sur la manière dont la liste des « épreuves visées » avait été dressée et que la formation avait bien examiné cette liste, et retenu qu’elle n’était pas, ex toto, contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, la formation arbitrale a admis, ne serait-ce qu’implicitement, que les disciplines du 1’500 mètres et du mile pouvaient, en l’état actuel, figurer sur la liste des « épreuves visées ». Il n’y a donc pas d’espace pour une violation du droit d’être entendu. Recours rejetés.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, se plaint du fait que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu du fait que la formation arbitrale n’aurait pas examiné l’argument, pourtant régulièrement avancé durant la procédure arbitrale, selon lequel la règle MASH (« Maximum Allowable Standing Height ») serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l’espèce. Après un examen minutieux de la sentence attaquée, le Tribunal fédéral constate qu’il ressort de celle-ci que la formation arbitrale aurait, à tout le moins implicitement, réfuté l’argument du recourant. Plus fondamentalement encore, le TF relève que le recourant perd de vue que l’enjeu véritable de la procédure arbitrale était celui de savoir si le recourant jouissait ou non d’un avantage compétitif global du fait de l’utilisation de ses prothèses (et non pas celui du caractère discriminatoire de la règle MASH). Les arbitres avaient constaté que l’athlète, dépassait non seulement de manière sensible la taille de la règle MASH, mais surtout qu’il concourrait avec une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes. Cet aspect, au demeurant pas contesté par le recourant, est susceptible de lui octroyer un avantage compétitif inadmissible. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi le fait que les arbitres auraient soi-disant omis d’examiner (à savoir le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH) « était de nature à influer sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de prétendues violations de son droit d’être entendu commises par les organes juridictionnels d’une fédération nationale de football, violations que l’arbitre unique du TAS n’aurait pas guéries en rejetant l’appel. Le TF relève d’emblée que le recourant « manque sa cible » en faisant valoir des violations commises par les instances sportives inférieures au TAS. Par surabondance, se référant à l’article R57 du Code, le TF reconnait que les éventuelles violations du droit d’être entendu commises par les instances inférieures ont automatiquement été réparées « compte tenu de l’effet guérisseur attaché à la sentence du TAS ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Sous le couvert d’une violation de l’ordre public, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrable aurait violé le principe du double degré de juridiction en statuant elle-même sur les prétentions litigieuses en lieu et place de les renvoyer à l’organe juridictionnel de la fédération concernée agissant en tant qu’autorité de première instance. Tout d’abord, le TF souligne, en accord avec sa propre jurisprudence, que l’exigence d’une double instance ou d’un double degré de juridiction ne relève pas de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. arrêt TF 4A_384/2017, consid. 4.2.3 et réf.). De plus, le TF relève qu’en l’occurrence l’épuisement des instances sportives a été respecté, le fait que l’organe juridictionnel de la fédération ait décliné sa compétence pour un motif de procédure ne remettant pas en cause ce constat. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). La recourante soutient que la sentence attaquée viole - à plusieurs égards - l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Premièrement, elle fait valoir que la sentence est contraire au principe de non-discrimination. Deuxièmement, elle soutient qu’elle est victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au motif que la sentence viole, à ses yeux, plusieurs droits fondamentaux. Troisièmement, elle invoque une atteinte à sa dignité humaine. L’arrêt commence par un résumé particulièrement détaillé des enjeux du litige, de la procédure arbitrale ainsi que du rôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale. Ensuite, le TF rappelle que les violations de la Cst. féd. et de la CEDH ne font pas partie des griefs exhaustivement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP de sorte que le grief est irrecevable s’il « tend simplement à établir que la sentence serait contraire aux garanties [de rang constitutionnel ou conventionnel] ». Toutefois, il est précisé que les principes sous-jacents à ces instruments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’ordre public « afin de concrétiser cette notion ». S’agissant du premier moyen invoqué par la recourante (à savoir une violation de l’interdiction de discrimination), le TF note que la jurisprudence fédérale a déjà constaté que ce principe fondamental fait partie de l’ordre public « dans l’idée de protéger au premier chef la personne vis-à-vis de l’Etat ». A cet égard, la recourante fait valoir (« non sans pertinence » selon les termes de notre Haute Cour) que la relation entre une athlète et la fédération sportive internationale gouvernant un sport au niveau mondial (telle que l’IAAF) présente des similitudes avec celle entre un particulier et l’Etat. Sur ce point, le TF laisse ouvertes deux questions distinctes : (i) celle de savoir si l’interdiction de discrimination du fait d’une entité privée entre dans la notion d’ordre public et (ii) si la relation entre un athlète et sa fédération internationale est, sur ce point, comparable à celle entre un individu et l’Etat. Au fond, il rappelle que l’interdiction de discrimination n’interdit pas toute distinction fondée sur l’un des critères de l’art. 8 al. 2 Cst. féd. mais fonde plutôt une présomption de « distinction inadmissible ». En matière d’égalité entre les sexes, « un traitement distinct est possible s’il repose sur des différences biologiques excluant catégoriquement un traitement identique ». En l’espèce, le TF reconnait que l’examen auquel s’est livré le TAS était « approfondi » et « circonstancié ». A la suite de cette analyse, la formation arbitrale était parvenue à la conclusion que, bien que le « règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) "règlement DSD" » était prima facie discriminatoire, il était nécessaire, raisonnable et proportionné en vue de « garantir une compétition équitable ». A la lumière de cet objectif, reconnu comme étant « légitime », la différenciation entre hommes et femmes doit être admise et, partant, il peut s’avérer juste, dans l’optique de cette distinction, de se référer à des facteurs biologiques intrinsèques plutôt qu’au sexe légal de l’athlète. La formation arbitrale a reconnu que la testostérone est un « facteur principal » des avantages physiques entre ces deux catégories. Sur la base des éléments avancés par les parties et les différents experts au cours de la procédure arbitrale, le TAS est arrivé à la conclusion que les athlètes féminines « 46 XY DSD », sensibles aux androgènes, jouissent « d’un avantage compétitif significatif », de sorte que le règlement DSD – bien que prima facie discriminatoire – est raisonnable et constitue une mesure appropriée. Deux précisions importantes sont apportées à ce stade par le TF: (i) la procédure arbitrale n’était pas soumise au droit matériel suisse et (ii) les constatations factuelles (essentiellement scientifiques) auxquelles le tribunal arbitral est parvenu ne peuvent plus être remises en cause au stade du recours contre la sentence. Sur cette base, la nécessité de la mesure doit dès lors également être admise. Quant au principe de proportionnalité au sens strict, le TF reconnait que l’examen du TAS est « complet » et insiste ensuite sur l’intérêt poursuivi par la mesure, soit « l’équité sportive », qui est susceptible, selon notre Haute Cour, « de justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs ». Il s’ensuit que la séparation entre catégories doit nécessairement reposer sur certains critères de distinction choisis par la fédération gouvernant un sport et que les athlètes ne disposeront jamais de facto des mêmes chances de succès. Il n’appartient pas au TF d’opérer « abstraitement » mais aux fédérations internationales concernées d’apprécier si un avantage physique est susceptible de fausser la compétition. Il est ajouté, à juste titre, que le règlement en question ne vise pas uniquement à protéger l’équité des compétitions (intérêt propre à l’IAAF) mais également ceux des autres athlètes féminines qui seraient « désavantagées et privées de chances de succès lorsqu’elles doivent affronter des athlètes 46 XY DSD ». Dans un deuxième moyen du même grief, la recourante se plaint d’une violation de ses droits de la personnalité en raison d’une atteinte à son intégrité corporelle, à son identité, à sa sphère intime ainsi qu’à sa liberté économique. En particulier, la recourante fait valoir que l’obligation qui lui est imposée de prendre des contraceptifs oraux afin d’abaisser son taux de testostérone au-dessous de la limite règlementaire constitue une violation à l’essence même de son droit à l’intégrité physique. Sur ce point, le TF reconnait que le consentement de l’athlète ne peut pas justifier une telle atteinte (car il n’est pas librement exprimé) et que la prise de ces contraceptifs implique « des effets secondaires significatifs ». Toutefois, de l’avis du TF, ces éléments ont été pris en compte dans l’analyse effectuée par la formation arbitrale qui est arrivée à la conclusion que la mesure est proportionnée. Le TF considère qu’une telle conclusion ne viole pas l’ordre public. Dans une troisième – et dernière – branche du moyen invoqué, la recourante se plaint d’une violation de sa dignité humaine – ce que le Tribunal fédéral reconnait comme étant un principe entrant, « de manière incontestable », dans la notion d’ordre public. Notre Haute Cour est d’avis que dans certains contextes aussi particuliers que celui du sport de compétition, on peut admettre que les caractéristiques biologiques puissent, « à des fins d’équité et d’égalité des chances », éclipser le sexe légal ou l’identité de genre d’une personne. En l’occurrence, la prise de pilules contraceptives ne constitue pas un traitement forcé pour les athlètes féminines « 46 XY DSD » qui conservent toujours la possibilité de refuser de se conformer aux prescriptions. A cet égard, le TF concède que ce refus débouchera sur l’impossibilité de prendre part aux compétitions mais est néanmoins d’avis que « on ne saurait admettre qu’une telle conséquence puisse, à elle seule, porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendu par Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, partie appelante dans la procédure arbitrale, fait valoir l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public procédural en lien avec (i) l’application arbitraire d’une disposition du Code du TAS et (ii) la violation du formalisme excessif. La Présidente suppléante, constatant que l’appelant n’avait pas nommé son arbitre dans le délai fixé, a décidé de clôturer la procédure, en application de l’art. R36 du Code. De l’avis du recourant, cette disposition s’applique uniquement aux cas dans lesquels un arbitre « démissionne, décède, est récusé ou révoqué » et ne vise donc nullement la situation d’espèce (soit le défaut de nomination de l’arbitre dans le délai fixé). Ainsi, le TAS aurait violé de manière arbitraire une « règle essentielle » de la procédure et privé l’intéressé de son droit à un procès équitable. A ce sujet, le TF commence par constater qu’une interprétation même arbitraire d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas « en soi » une violation de l’ordre public. Il relève ensuite qu’il est douteux de qualifier l’art. R36 du Code comme étant une « règle essentielle » de la procédure. Il concède au recourant qu’à sa lecture, l’art. R36 du Code ne vise pas la situation à l’origine du litige. Cela étant, de l’avis du TF, l’application faite par la Présidente « n’apparait pas critiquable », en particulier si on considère le fait que le TAS avait préalablement rendu attentive la partie intéressée qu’en cas de défaut de nomination de son arbitre, la procédure aurait été clôturée. Le recourant invoque également la violation du formalisme excessif en arguant que la Présidente suppléante aurait dû lui accorder un bref délai de grâce, en application de l’art. R48 du Code. Le recourant a également souligné que qu’une nomination tardive de l’arbitre « n’a pratiquement pas d’impact » sur le déroulement de la procédure alors que la décision attaquée, elle, a des conséquences particulièrement graves pour lui. Sur ce point, le TF fait valoir que seules des « violations caractérisées » du formalisme excessif entrent dans la notion (restrictive) d’ordre public procédural. Il rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de violation du formalisme excessif en cas de (i) déclaration d’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais lorsque les parties ont été averties de « façon appropriée » (ATF 133 V 402) ou (ii) de décision d’irrecevabilité suite à l’envoi d’une déclaration ou un mémoire d’appel par fax ou par simple e-mail (arrêts TF 4A_556/2018, consid. 6.5, TF 4A_238/2018, consid. 5.6). En l’espèce, il en va de même. Premièrement, parce que l’art. R48 du Code du TAS, qui prévoit la possibilité d’accorder un bref délai pour corriger les déclarations d’appel incomplètes, ne s’applique pas au présent litige. Deuxièmement, parce que le fait que le recourant ait remédié rapidement à son erreur est sans pertinence. Enfin, les règles de procédure visent à assurer l’égalité de traitement entre les parties et il n’est dès lors pas envisageable de punir plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai de procédure. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait grief à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter un argument qu’il avait pourtant valablement soulevé au cours de la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à relever que le recourant est démenti à la seule lecture de la sentence attaquée, de sorte que l’argument doit être rejeté. Recours rejeté.

(A. [joueur de football professionnel] c. Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN)) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant prétend que la décision émanant de l’organe de première instance de la fédération concernée ne contenait aucune indication des voies de droit ; à suivre la thèse du recourant, il s’ensuivrait que l’arbitre unique du TAS aurait violé l’ordre public procédural en omettant de constater un tel défaut. Tout d’abord, le TF constate prima facie qu’il est « douteux » que l’absence d’indication des voies de recours puisse entrer dans la notion d’ordre public procédural. Ceci dit, notre Haute Cour retient que lorsque les indications de voies de droit font défaut, il appartient au justiciable de faire preuve de diligence en faisant les recherches nécessaires, en particulier lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le destinataire de la décision est représenté par un mandataire professionnel. Enfin, le TF constate qu’en l’occurrence, les voies de droit contre la décision ressortent clairement à la simple lecture de la loi nationale pertinente, de sorte que le recourant était bel et bien en mesure d’identifier l’autorité vers laquelle diriger son recours. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, fait valoir une violation de l’ordre public matériel en lien avec (i) le principe d’interdiction de discrimination, (ii) le principe de la fidélité contractuelle et (iii) la dignité humaine. Se référant à l’arrêt TF 4A_248/2019, le TF rappelle que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, notamment l’art. 190 al. 2 LDIP, qui définit la liste des griefs invocables, ainsi que le pouvoir d’examen restreint du TF lorsqu’il est saisi d’une violation de l’ordre public matériel, sont conformes à la CEDH. Encore une fois, est laissée indécise la question de savoir si l’interdiction de discrimination lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers est couverte par la notion d’ordre public matériel. Ensuite, notre Haute Cour constate que le recourant, se fondant (de manière inadmissible) sur des constatations factuelles qui ne ressortent pas de la sentence attaquée, part d’une prémisse erronée selon laquelle la formation arbitrale aurait appliqué, directement ou indirectement, la règle « MASH (Maximum Allowable Standing Height) ». Selon le TF, la formation arbitrale n’était pas confrontée à la question de savoir si cette règle était discriminatoire (comme le prétend le recourant) mais bien plutôt à celle de savoir si l’athlète paralympique jouissait ou non d’un « avantage compétitif global » du fait de l’utilisation de ses prothèses. En l’occurrence, la réponse à laquelle est parvenue la formation arbitrale était affirmative. S’agissant d’une prétendue violation du principe de la fidélité contractuelle, le grief est mal fondé puisque la formation arbitrale a bien appliqué les dispositions règlementaires pertinentes. L’interprétation qui a été faite par le tribunal arbitral sort du champ d’application de la notion « restrictive » de ce principe donnée par la jurisprudence dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où le litige ne concerne pas l’obligation pesant sur une certaine catégorie de personnes (en l’occurrence les athlètes d’origine africaine ou afro-américaine) de se soumettre à la règle MASH. En effet, il ressort de la sentence attaquée que le seul point pertinent devant la formation arbitrale était celui de juger si les prothèses utilisées par l’athlète lui permettaient de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes, et lui conféraient, de ce fait, un avantage compétitif. Recours rejeté.

(A. Football Federation c. B. [entraîneur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 18 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une violation de l’ordre public matériel en lien avec la violation du principe pacta sunt servanda. Le TF rappelle que toute violation dudit principe doit être appréciée « restrictivement » dans le cadre du grief de l’ordre public matériel. Ainsi l’art. 190 al. 2 let. e LDIP n’est violé que si l’arbitre refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou, à l’inverse, s’il leur impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas. Le processus d’interprétation d’une clause contractuelle ainsi que les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées sortent du champ d’application du principe pacta sunt servanda. Le recourant méconnait le sens « restrictif » donné à ce principe par la jurisprudence fédérale. En l’espèce, l’arbitre a appliqué la clause litigieuse mais l’a interprétée à l’encontre du sens voulu par le recourant. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural en lien avec la violation du formalisme excessif. Le recourant soutient que l’arbitre a, à tort, déclaré irrecevable l’appel contre une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en arguant qu’il n’avait pas requis les motifs de ladite décision conformément à l’article 15 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) de sorte que la décision serait devenue définitive et exécutoire. En particulier, la position du recourant consiste à faire valoir que la FIFA aurait dû comprendre la volonté d’attaquer la décision du simple fait que le club avait interjeté appel au TAS et, par conséquent, rendre une décision motivée. D’après la jurisprudence, seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, il est établi que l’appelant connaissait l’article 15 RSTJ et qu’il devait dès lors requérir les motifs de la décision avant de l’attaquer devant le TAS. De l’avis du TF, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où les autres parties à la procédure doivent pouvoir s’attendre à ce qu’une autorité (en l’occurrence la FIFA) applique et respecte les dispositions qu’elle a elle-même adoptées dans son propre règlement. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif d’une violation du principe de la fidélité contractuelle. En particulier, le recourant soutient que les arbitres ont rendu le dispositif de la sentence à l’issue de l’audience alors qu’ils avaient spécifiquement convenu avec les deux parties que celles-ci pouvaient encore envoyer leurs écritures après audience. A ce sujet, le TF rappelle que seules les violations « qualifiées » du principe pacta sunt servanda entrent dans la notion (restrictive) de l’ordre public. Ceci dit, le grief tel que formulé par le recourant n’a rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle, puisque la formation arbitrale n’a jamais conclu de contrat avec les parties. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. F. [joueur de football professionnel], C.) ; recours contre une sentence rendue le 25 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Dans un unique moyen, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrale a violé l’ordre public procédural, au motif qu’elle aurait entériner une violation du principe de célérité en refusant d’annuler une décision de la chambre nationale de résolution des litiges qui « a mis plus que 5 mois pour statuer ». Le moyen est sommairement écarté par le TF qui considère que le délai dans lequel la chambre nationale de résolution des litiges a statué « apparait tout à fait raisonnable ». De plus, le TF souligne la contradiction intrinsèque du raisonnement du recourant qui, tout en invoquant le principe de célérité, se plaint du fait que les arbitres auraient dû annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance sportive inférieure, ce qui aurait eu comme effet de prolonger (davantage) la durée de la procédure. Recours rejeté.

(A. FC [club de football professionnel affilié à FIFA] c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 11 décembre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, reproche au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu à un double égard. Premièrement, la formation arbitrale n’aurait pas analysé un argument essentiel invoqué par le recourant durant la procédure, à savoir l’interprétation à donner à la disposition contractuelle litigieuse. Sur ce point, le TF relève, tout d’abord, que le recourant est démenti à la simple lecture de la sentence attaquée qui cite in extenso la clause litigieuse et reconnait que les termes de celle-ci sont incompatibles avec la thèse soutenue par le recourant. Deuxièmement, le recourant fait valoir que les arbitres ont considéré que le contrat avait été « très vraisemblablement » rédigé par le club et que, par conséquent, en cas de doute sur l’interprétation à donner, il fallait interpréter les termes contractuels en défaveur de son rédacteur. Or, selon le recourant, la question de l’identité du rédacteur du contrat litigieux n’avait jamais été soulevée durant la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à constater qu’il ressort clairement de la sentence que le principe in dubio contra proferetem n’était qu’un élément, parmi d’autres, ayant conduit le TAS à interpréter le contrat litigieux contre le recourant. Ainsi, il est évident qu’une telle violation, même à supposer qu’elle soit fondée, n’aurait eu aucune « influence sur le sort du litige ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [joueur de football professionnel algérien] c. B [club de football algérien] et FAF [Fédération algérienne de Football]) ; recours contre une sentence du TAS du 9 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort incompétente pour connaitre d’un appel contre une décision arbitrale rendue par le Tribunal Algérien des Règlement des litiges Sportifs. D’entrée de cause, les juges fédéraux rappellent que s’il est vrai que, saisi du grief d’incompétence, le TF examine « librement » les questions de droit, il ne devient pas « pour autant une cour d’appel » de sorte qu’il incombe au recourant de se conformer aux exigences de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF. Le recourant estime fonder la compétence du TAS (alternativement) (i) sur les statuts de la FIFA ou (ii) sur les statuts de la Fédération algérienne de football. Quant au premier (prétendu) fondement, le TF relève que c’est à juste titre que la formation arbitrale a nié sa compétence en reconnaissant que le joueur ne pouvait pas fonder la compétence du TAS sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne constituant qu’une instruction aux fédérations membres de mettre en œuvre les moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat de faire appel d’une décision auprès du TAS (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant au deuxième fondement invoqué par le recourant, la compétence du TAS en tant qu’organe d’appel contre des décisions relevant de litiges entre clubs et joueurs professionnels ne peut pas être admise lorsque les statuts de la fédération nationale prévoient expressément que les décisions concernant les clubs et les joueurs « sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d’arbitrage étrangère » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Le TF commence par rappeler les principes régissant l’exception d’incompétence au sens de l’art. 186 al. 2 LDIP, notamment le fait que, lorsqu’une partie entre en matière sans émettre de réserve sur le fond (i) elle accepte tacitement la compétence du tribunal arbitral et (ii) elle perd définitivement le droit d’exciper l’exception incompétence. Cela ne signifie pour autant pas que le défendeur ne puisse pas se déterminer « à titre éventuel » sur le fond pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas admise (consid. 3.2). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait valoir que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente (ratione temporis) car l’AMA n’aurait pas respecté le délai de recours devant le TAS. Le TF relève qu’en écartant l’exception d’irrecevabilité du mémoire d’appel de l’AMA, la formation arbitrale n’a pas statué « définitivement » sur sa compétence. De toute manière, la question du respect du délai d’appel au TAS n’est pas une question de compétence mais une condition de recevabilité du recours (TF 4A_413/2019). Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue par le TAS le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Sur la base de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort compétente pour connaitre d’un appel formée par l’AMA contre une décision rendue par la FINA en matière de dopage. Il fait valoir (i) l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA, ce qui, d’après le recourant, aurait entraîné l’irrecevabilité du recours et (ii) le dépôt tardif du mémoire d’appel de l’AMA, ce qui aurait entraîné l’incompétence de la formation arbitrale du TAS ratione temporis. Quant au premier argument, la décision de la formation arbitrale rejetant l’argument soulevé par l’athlète invoquant l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA ne concerne pas une question de compétence du tribunal arbitral ; il s’ensuit que ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours direct au TF. Quant au deuxième argument, le TF relève que, jusqu’à présent, la question de savoir si la tardiveté du dépôt de l’appel entraîne l’incompétence du TAS ou simplement l’irrecevabilité, voire le rejet de ce moyen de droit a toujours été laissée ouverte (TF 4A_170/2017 du 22 mai 2018, consid. 5.2 et TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 4.3.1). Se fondant notamment sur l’opinion jugée « convaincante » de deux auteurs de doctrine, le TF tranche la question en admettant que le respect du délai d’appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non un problème de compétence. Cela a pour conséquence que l’inobservation du délai d’appel entraîne la perte du droit de soumettre la décision à tout contrôle juridictionnel et non pas (simplement) l’incompétence du TAS au profit des juridictions étatiques. Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. a

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant se plaint en particulier de la composition irrégulière de la formation arbitrale ayant rendu la décision attaquée. Il fait valoir que l’arbitre nommé par l’AMA ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité. Le TF relève que l’arbitre en question avait entretemps démissionné. La LDIP ne règle pas les conséquences de la démission d’un arbitre sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci. Toutefois, le code de procédure du TAS (Article R36) prévoit que « sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement ». Le TF constate que le recourant ne conteste pas l’application de cette disposition et que, de toute façon, la formation arbitrale, dans sa nouvelle composition, avait expressément confirmé la décision incidente admettant la recevabilité du mémoire d’appel de l’AMA. Il s’ensuit que le recours est irrecevable (faute d’intérêt actuel du recourant) dans la mesure où il n’est pas sans objet.

Art. 123 LTF

(A. [Alex Schwazer] v. International Association of Athletics Federations [IAAF], Organizzazione Nazionale Antidoping [Nado Italia], Federazione Italiana di Atletica Leggera [FIDAL] et Agence mondiale antidopage [AMA]) ; demande de révision d’une sentence arbitrale rendue par le TAS le 30 janvier 2017. Conformément à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 LTF doit être déposée « dans les 90 jours suivants la découverte du motif de révision », étant précisé qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande dont la preuve incombe au requérant. A la teneur de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, une demande de révision peut être demandée si le requérant découvre (i) des « faits pertinents » ou (ii) des « moyens de preuves concluants » qu’il n’avait pas pu faire valoir dans la procédure ayant donné lieu au jugement (ou à la sentence) faisant l’objet de la requête en révision. Les faits et moyens de preuve postérieurs au jugement sont toujours exclus. En l’espèce, le requérant fait valoir un nouveau moyen de preuve, soit une expertise génétique établie dans le cadre d’une procédure pénale en Italie et tendant à démontrer que la concentration d’ADN dans les échantillons de l’athlète est « anormale ». Ce moyen de preuve est toutefois postérieur à la décision pour laquelle la révision est demandée. Sur ce point, le TF rappelle que la révision est un moyen de droit extraordinaire et qu’en principe il incombe aux parties de contribuer à établir les faits à temps selon les règles de procédure applicables. Il s’ensuit que le requérant doit démontrer que, en faisant preuve de toute la diligence requise, il était dans l’« impossibilité » de faire valoir dans la procédure arbitrale le nouveau moyen de preuve. Or, en l’espèce le requérant ne démontre pas que tel était effectivement le cas, le fait que la procédure arbitrale devant le TAS était une procédure accélérée n’y change rien. Demande de révision rejetée.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019 ; dans un premier argument, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu car il n’aurait pas eu accès « aux formules mathématiques, algorithmes et à la base de données numériques du BFDS (Betting Fraud Detection System) ». Sur ce point, le TF retient que la formation arbitrale a reconnu que ces informations et données n’étaient pas « décisives » pour le litige. Plus fondamentalement, le recourant n’a pas établi que les moyens de preuve requis « aurait pu influer sur le sort du litige » et n’a pas contesté le fait que ces données étaient de nature confidentielle et sensible et appartenaient à un tiers qui n’était pas partie à la procédure. Dans un argument additionnel, le recourant fait en outre valoir que la formation arbitrale aurait à tort refusé d’administrer une preuve, en l’occurrence une expertise judiciaire, que le recourant avait valablement requis. Le Tribunal fédéral retient que le droit être d’entendu n’est pas violé d’un seul fait que le tribunal arbitral refuse d’administrer une preuve en particulier (i) si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, (ii) si le fait à prouver est déjà établi, (iii) s’il est sans pertinence ou encore (iv) si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Enfin, le recourant fait encore valoir que la formation arbitrale aurait renversé le fardeau de la preuve en imposant au recourant de prouver qu’il n’avait pas truqué certains matchs. Sur ce point, le TF constate qu’il ne s’agit pas d’un problème de violation du droit d’être entendu et que, de toute manière, les règles sur le fardeau de la preuve ne font pas partie de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par conséquent, la correcte application de ces règles échappe à son contrôle, y compris en matière d’arbitrage sportif disciplinaire. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendu en relation avec une prétendue violation de l’art. 75 CC. Le tribunal arbitral en limitant la procédure aux questions de recevabilité et en niant par la suite la qualité pour agir des recourants, aurait empêché le contrôle juridictionnel d’une décision émanant de la FIFA. Tout d’abord, le TF observe que la scission de la procédure entre, d’une part, les questions (préliminaires) de recevabilité et, d’autre part, les questions relevant du droit de fonds n’a rien de surprenant puisqu’elle « répond à des impératifs d’économie de procédure » et est même expressément prévue pour les juridictions civiles ordinaires à l’art. 125 let. a CPC. De toute manière, même si la formation arbitrale n’avait pas limité, comme elle l’a effectivement fait, la procédure aux seules questions de recevabilité, elle n’aurait pour autant pas violé le droit d’être entendu des recourants, en n’analysant pas le fond du litige. En effet, le tribunal arbitral peut passer sous silence les arguments dûment présentés par les parties lorsque les motifs adoptés dans la sentence les rendent superflus. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu car la formation arbitrale n’aurait pas examiné les arguments présentés par son conseil durant l’audience ni les déclarations de ses témoins. Tout d’abord, le TF admet qu’une formule stéréotypée, voire l’aveu même des parties à la fin de l’audience certifiant que leur droit d’être entendu a été respecté « n’a pas plus de valeur qu’une clause de style » et ne suffit en tout cas pas à exclure la violation du droit d’être entendu qu’un tribunal arbitral pourrait commettre s’il ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la sentence à rendre. En l’espèce, le TF, s’appuyant sur les passages précis de la sentence attaquée, arrive à la conclusion que le droit d’être entendu n’a pas été violé et que le recourant reproche en réalité l’appréciation des preuves et l’interprétation faite des dispositions contractuelles pertinentes, points qui échappent tous à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Substantiellement, les recourants se plaignent que (i) le tribunal arbitral s’est contenté de rejeter intégralement les appels pour défaut de légitimation passive et (ii) que, par conséquent, il n’aurait pas tenu compte d’une série d’arguments relevant du fond de l’affaire. Le TF relève que le procédé du tribunal arbitral, consistant à rejeter les conclusions des recourants au motif que ceux-ci n’ont pas dirigé leurs appels contre le bon défendeur, ne viole en rien leur droit d’être entendu. En outre, sous couvert d’une violation du droit d’être entendu, les recourants souhaitent en réalité faire examiner si c’est à bon droit que le tribunal arbitral a rejeté leurs appels pour défaut de légitimation passive. Un tel examen (matériel) échappe au contrôle du TF, sous réserve d’une éventuelle violation de l’ordre public, ce qui en l’espèce n’est même pas plaidé par les recourants. Recours rejeté.

(Kuwait Motor Sports Club c. Fédération Internationale de Motocyclisme [FIM]) ; recours contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 septembre 2019. Dans une sentence finale du 1er mai 2017, une formation arbitrale du TAS, après avoir constaté un déni de justice, avait condamné la FIM à se prononcer, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la sentence, sur la demande d’admission en qualité de membre du recourant. La sentence avait été confirmée par le TF (TF 4A_314/2018). Dans un premier temps, le recourant a saisi le juge de paix de Lausanne qui (i) a ordonné l’exécution forcée de la sentence, (ii) a enjoint à la FIM de se prononcer sur la candidature du recourant après avoir respecté son droit d’être entendu et (iii) a condamné la FIM au paiement de 500 francs par jour d’inexécution. Dans un deuxième temps, le recourant a de nouveau saisi la même autorité dans le but de faire constater que sa précédente ordonnance restait inexécutée. L’autorité compétente a, cette fois-ci, rejeté la demande du recourant en considérant que la fédération internationale s’était prononcé sur sa candidature, en la rejetant après lui avoir imparti un délai (de 5 jours) pour faire valoir ses arguments. Par la suite, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. L’exécution en Suisse des sentences arbitrales rendues par un tribunal arbitral avec siège en Suisse est régie par les articles 335-346 CPC. Rien n’empêche qu’une même sentence arbitrale (tout comme une même décision judiciaire) puisse être au besoin suivie de plusieurs procédures successives devant le tribunal de l’exécution, en particulier lorsque des mesures d’exécution d’abord ordonnées n’aboutissent pas au résultat voulu et qu’il se révèle nécessaire de les répéter ou de les compléter. Par contre, une décision du tribunal de l’exécution n’est pas elle-même susceptible d’une procédure d’exécution selon les art. 335 et ss CPC. Le recourant conteste notamment que son droit d’être entendu n’a pas été respecté du fait que le délai que la fédération internationale lui a imparti était trop court (soit moins de 5 jours). Le TF relève que, au vu des circonstances du cas, « on ne saurait surestimer l’importance d[u] droit d’être entendu » car la position du recourant était largement connue et, compte tenu de la première procédure d’exécution, le recourant devait s’attendre à être interpellé et pouvait (et devait) donc se préparer en conséquence. De toute manière, le recourant omet d’expliquer exactement quels éléments il n’a pas pu faire valoir du fait du délai soi-disant trop court. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants invoquent la violation de l’ordre public (procédural et matériel) en lien avec trois différents aspects. Premièrement, ils font valoir que le tribunal arbitral aurait violé le droit à une audience publique tel que garanti à l’art. 6 (1) CEDH. A cet égard, le TF rappelle, une fois de plus, qu’une partie à la convention d’arbitrage ne peut pas se plaindre directement dans le cadre du recours contre une sentence internationale de la violation de l’art. 6 (1) CEDH « même si les principes de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP » (consid. 4.1). Le TF rejette donc la thèse avancée par les recourants selon laquelle une violation de l’art. 6 (1) CEDH constituerait un grief « sui generis » s’ajoutant « implicitement » aux motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 LDIP. D’après notre Haute Cour, une violation de l’art. 6 (1) CEDH n’implique pas « eo ipso » une violation de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP de sorte il incombe aux recourants de démontrer en quoi la prétendue violation de la garantie conventionnelle constituerait également une violation de l’ordre public procédural, ce que les recourants ont omis de faire. En l’espèce, selon le TF, l’applicabilité des garanties de procédure de l’art. 6 (1) CEDH est « d’emblée exclue », dans la mesure où les recourants ne sont pas affectés dans leurs « droits et obligations de caractère civil » (consid. 4.2). Il s’agit de « simples dénonciateurs » qui ne peuvent pas prétendre à l’existence d’un droit à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre d’un autre club (consid. 4.3). Deuxièmement, les recourants font valoir que la TFF et la FIFA ont adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 CC), en décidant de ne pas appliquer un certain nombre de règles qu’elles avaient elles-mêmes édictées afin de lutter contre les manipulations sportives alors que les infractions commisses étaient avérées. Or, en agissant de la sorte, la TFF et la FIFA auraient trahi les expectatives légitimes des recourants. Quant à cet argument, le TF constate qu’une violation de l’art. 2 CC « ne rend pas – per se
– la sentence incompatible avec l’ordre public matériel » et qu’en l’espèce les recourants n’ont pas fait la démonstration qu’on était face à une « violation grave » de l’art. 2 CC tendant à la contrariété de la sentence avec l’ordre public procédural de sorte que leur argument doit être rejeté à défaut de motivation suffisante. Troisièmement, les recourants soutiennent que la sentence viole l’ordre public car la formation arbitrale aurait « cautionné » des actes de corruptions avérés. A ce sujet, le TF se limite à observer que la sentence attaquée ne porte pas sur la question (relevant du droit de fond) de savoir si des actes de corruptions ont été effectivement perpétrés mais uniquement sur celle (préliminaire) de savoir si les recourants avaient la qualité pour agir. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

ž(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019. Le recourant fait valoir une violation de l’ordre public procédural du fait que la formation arbitrale du TAS aurait violé le principe ne bis in idem en le sanctionnant deux fois sur la base des mêmes faits. Il est vrai que, d’après la jurisprudence, le principe ne bis in idem
en tant que « corollaire » ou « aspect négatif » de l’autorité de la chose jugée est inclus dans la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le TF s’appuie sur sa jurisprudence antérieure (TF 4A_314/2014) dans laquelle il avait admis que l’exclusion d’un club de la UEFA Champions League suivie d’une suspension de toute compétition européenne pendant deux saisons sportives n’était pas contraire au principe précité. En effet, les deux procédures (i) poursuivaient des objectifs différents et (ii) visaient à protéger des intérêts distincts. Contrairement à l’avis du recourant, cette jurisprudence est confirmée dans le cas d’espèce. En effet, l’exclusion d’une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l’intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive. Elle se distingue de la suspension ultérieure (en l’espèce valable pour les dix prochaines saisons sportives) et de l’amende infligée (en l’espèce un million de francs) au recourant dans la sentence attaquée, ces mesures revêtant « avant tout » un caractère répressif. De plus, le TF fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que le critère de l’identité des faits (volet « idem » du principe) ne suffit pas à lui seul à retenir une violation du principe en question. Encore faut-il déterminer s’il existe s’il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Tel n’est notamment pas le cas s’il existe un « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme « deux aspects d’un système unique » (consid. 5.4). Le TF admet qu’en l’espèce il existe des liens suffisamment étroits entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l’UEFA pour qu’elles soient considérées comme deux aspects « d’un système unique ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé l’autorité de chose jugée découlant d’une première sentence rendue par le TAS. Le TF commence par rappeler, références doctrinales et jurisprudentielles à l’appui, « quelques préceptes en la matière » (consid. 3.1.1). Essentiellement, l’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause par le biais d’une nouvelle procédure divisant les mêmes parties une prétention qui a déjà été définitivement jugée. Seul le dispositif du jugement est revêtu de (l’effet préjudiciel ou contraignant de) l’autorité de chose jugée, le nouveau juge (ou arbitre) n’étant pas lié par les constatations en fait, ni les arguments de droit soulevés. L’identité des prétentions est « matérielle » puisqu’il n’est pas déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. En matière d’actions partielles, les considérants du premier jugement ne lient pas le nouveau juge quand bien même les questions qui se posent sont les mêmes. En matière d’arbitrage international, il est de jurisprudence constante qu’un tribunal arbitral viole l’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP lorsqu’il statue sans tenir compte de l’autorité de chose jugée d’une décision définitive antérieure, ou encore lorsqu’il s’écarte, dans sa sentence finale, de l’opinion qu’il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond. En l’occurrence, la première sentence du TAS est une décision finale qui rejette définitivement la conclusion tendant au paiement de la commission prévue par l’art. 2 a/bb) du contrat et refuse d’entrer en matière, faute d’intérêt suffisant sur la conclusion en constatation d’une prétention fondée sur l’art. 2b) du même contrat. Une telle décision d’irrecevabilité ne fait pas d’obstacle à ce qu’une nouvelle action tendant au paiement de la somme et fondée sur l’art. 2b) du contrat soit ouverte entre les mêmes parties. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). D’après les recourants, la formation arbitrale aurait violé le droit au procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd.) en méconnaissant les règles sur la consorité passive. Le TF considère que l’application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l’ordre public et que les recourants ne font ressortir aucune violation de principes fondamentaux de procédure qui entreraient dans la notion d’ordre public procédural. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [agent de joueurs] c. B [joueur professionnel de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 18 décembre 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint d’une violation des règles sur la bonne foi et du principe de l’interdiction de l’abus de droit, notions qui entrent « sans conteste » dans celle d’ordre public. Toutefois, se contentant d’émettre des « considérations théoriques », le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la formation arbitrale aurait en l’espèce méconnu ces principes, de sorte que ce moyen du grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Dans un autre moyen tiré du même grief, le recourant se plaint en outre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif que la formation arbitrale n’aurait pas respecté le principe pacta sunt servanda. Après avoir rappelé que la notion de fidélité contractuelle a un « sens restrictif » selon la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le TF rejette le grief car il constate que l’arbitre a décidé de ne pas prendre en compte la clause contractuelle uniquement pour des motifs de procédure, ce qui est « totalement étranger à la notion de fidélité contractuelle formant l’un des aspects de l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ». Recours rejeté.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.

(Football Club A. c. Football Club B.)

Demande de révision de la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le Tribunal fédéral rappelle que le chapitre 12 de la LDIP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la révision des sentences arbitrales. Ce nonobstant, la révision d’une sentence peut être demandée si elle remplit les conditions posées par l’art. 123 LTF. L’art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Ainsi, la révision d’une sentence arbitrale exige que le requérant démontre qu’il a pris connaissance de nouveaux faits pertinents ou découvert de nouveaux moyens de preuve qui (i) existaient au moment où la sentence a été rendue, mais qu’il n’avait pas été en mesure de présenter dans la procédure arbitrale sans qu’une faute lui soit imputable et (ii) sont de nature à modifier l’issue du litige. En l’espèce, le Tribunal fédéral écarte les moyens de preuve soumis par le requérant, en partie car ils sont postérieurs au prononcé de la sentence, et en partie en raison de doutes quant à leur authenticité : les preuves en question ne sont pas de nature à modifier le fondement factuel de la sentence et à conduire à une nouvelle décision. Demande rejetée.

(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel); la Formation arbitrale du TAS a considéré que les critères pour admettre un arbitrage interne (art. 353 al. 1 CPC) étaient remplis, notamment compte tenu du domicile des parties lors de la conclusion de la convention d’arbitrage. Seule avait été laissée ouverte la question de savoir si les parties avaient valablement convenu d’une élection de droit en faveur du chapitre 12 de la LDIP. Cette même question est présentement litigieuse devant le Tribunal fédéral (consid. 1.2). Selon l’art. 353 al. 2 CPC, les parties à un arbitrage interne peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l’application de la troisième partie du CPC et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables (« opting out »). L’art. 176 al. 2 LDIP confère aux parties à un arbitrage international la possibilité inverse, à savoir opter pour l’application des dispositions du CPC en lieu et place du chapitre 12 de la LDIP (« opting in »). Le Tribunal fédéral commence par relever que la jurisprudence relative à l’art 176 al. 2 LDIP est applicable mutatis mutandis à l’art. 353 al. 2 CPC. Le recourant conteste qu’en signant sans réserve l’ordonnance de procédure transmise par le TAS, les parties aient pu valablement convenir d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral rejette l’argument du recourant qui considère la clause en faveur de l’application du chapitre 12 de la LDIP comme une erreur de plume du TAS passée inaperçue au moment de la signature de l’ordonnance de procédure, voire comme un comportement contraire à la bonne foi de la part de la Formation arbitrale (consid. 1.4). Les juges fédéraux retiennent que le recourant, assisté d’un avocat, ne pouvait signer une ordonnance de procédure contenant une élection de droit et par la suite faire valoir qu’il n’est pas lié par cette clause sans violer le principe de la fidélité contractuelle (consid. 1.5). Le Tribunal fédéral rejette également l’argument du recourant selon lequel l’opting out contenu dans l’ordonnance de procédure, se bornant à exclure « tout autre droit de procédure » (« to the exclusion of any other procedural law » dans sa version originale), ne satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève, en s’inspirant des conditions de validité de la renonciation à recourir contre les sentences arbitrales (art. 192 LDIP), que la mention expresse des dispositions du CPC n’est pas une condition de validité d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC (consid. 1.6.1). Enfin, le Tribunal fédéral réfute aussi le (troisième et dernier) argument du recourant, à propos du moment de la conclusion de l’opting out, à ses yeux tardif car intervenant après le dépôt des mémoires des parties. Le Tribunal fédéral détermine qu’un opting out peut être conclu « jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale », à tout le moins avec l’accord des arbitres, ce qui était incontestablement le cas en l’espèce (consid. 1.6.2). Dès lors, l’arbitrage étant régi par le chapitre 12 LDIP, seuls les motifs de recours énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP peuvent être invoqués.

(X. [club de football professionnel] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 27 novembre 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la violation du principe de la bonne foi, selon le recourant, la Formation arbitrale aurait refusé de tenir compte des paiements partiels qu’il avait effectués, tout en reconnaissant son plein pouvoir d’examen selon l’art. R57.1 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’une limitation inadmissible du pouvoir d’examen du tribunal arbitral constitue tout au plus une violation de droit d’être entendu. Le fait que la Formation ait omis de prendre en considération des vrais nova n’est pas une restriction inadmissible à son plein pouvoir d’examen. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence la Formation a tenu compte des paiements partiels du recourant mais a néanmoins estimé qu’une sanction disciplinaire était justifiée (consid. 3.2). Quant à la prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant se plaint du fait que l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA aurait été appliqué contrairement à son but. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève qu’une éventuelle interprétation erronée du Code disciplinaire de la FIFA n’entre pas dans la notion d’ordre public matériel et échappe donc au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. De même, le prononcé d’une sanction disciplinaire (en l’espèce l’imposition d’une amende) pour non-respect d’une décision du TAS n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, et le recourant ne démontre nullement qu’il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d’une manière qui contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.3). Recours rejeté.

(FC A. [Club de football anglais] c. B. [joueur de football argentin]) contre le Termination Order prononcé le 6 décembre 2018 par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant dénonce une violation de l’ordre public procédural dans la mesure où le TAS aurait versé dans le formalisme excessif en appliquant l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS pour décider de clore la procédure et rayer la cause du rôle, du fait que l’envoi postal de l’original du mémoire d’appel n’avait pas été effectué dans le délai applicable. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (cf. TF 4A_238/2018 et TF 4A_556/2018) selon laquelle (i) le TAS ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en sanctionnant par l’irrecevabilité le vice de forme que constitue l’envoi d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par simple télécopie et (ii) l’exigence du dépôt d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par courrier postal n’est pas une « simple formalité administrative » mais bien une condition de validité du dépôt de l’écriture (consid. 4.2.2). Ainsi, le grief fondé sur une violation de l’ordre public procédural du fait du prétendu formalisme excessif du TAS doit être écarté (sans qu’il soit nécessaire, une fois de plus, de décider si l’interdiction du formalisme excessif rentre bel et bien dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, consid. 4.1). Recours rejeté.

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la décision de la Commission de discipline de la FIFA (le condamnant à payer USD 400’000.- à son agent alors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires au règlement de cette dette) est nulle car elle contrevient gravement à l’ordre public matériel en lui imposant une limitation « choquante et inadmissible » à sa liberté économique, en violation de l’art. 27 al. 2 CC. En refusant de constater la nullité de la décision précitée, le TAS aurait commis un déni de justice formel, violant ainsi l’ordre public procédural. Le Tribunal fédéral reconnait que « dans des cas exceptionnels » une sentence arbitrale peut être considérée comme nulle. Tel n’est pas le cas, en principe, lorsque la sentence viole l’ordre public, « à moins qu’elle ne porte atteinte à des intérêts publics prépondérants » (consid. 5.1). Le recourant n’a jamais fait valoir devant le TAS que la décision de la FIFA serait entachée de nullité absolue. Le faire au stade du recours soulève des interrogations « au regard des règles de la bonne foi ». Par ailleurs, le Tribunal fédéral émet également des doutes quant à la situation financière prétendument « dramatique » du recourant, qui n’est pas démontrée (consid. 5). Quant à l’argument du recourant selon lequel le Président suppléant de la Chambre d’appel aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel par une application « mécanique » des art. R31 et R51 du Code d’arbitrage du TAS, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence récente sur cette question (TF 4A_238/2018 et 4A_692/2016). Les juges fédéraux soulignent que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit : en particulier, le respect strict des règles relatives aux délais pour le dépôt de recours s’impose pour des raisons d’égalité de traitement et de sécurité du droit. En décider autrement dans le cas d’une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d’attendre du tribunal arbitral qu’il respecte son propre règlement ; il n’est pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l’atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n’a pas recouru en temps utile (consid. 6). Recours rejeté.

(A. S.p.A. [club de football professionnel] et B. [propriétaire de A. S.p.A.] c. C. [agent de joueur]) ; recours contre la sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; les recourants soutiennent que la Formation arbitrale (i) aurait tenu pour valable un contrat de mandat nul et illicite, issu d’une contrainte (ii) aurait tranché le litige selon le droit suisse, alors qu’elle aurait dû appliquer les règlements de la FIFA et de la fédération italienne de football, et (iii) aurait imposé un taux d’intérêt usurier. Le Tribunal fédéral écarte les arguments des recourants, en considérant qu’ils visent en réalité à obtenir une remise en cause des faits établis et de l’interprétation du contrat par la Formation, tout en rappelant que la détermination erronée du droit applicable au litige n’entre pas dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 6), et en relevant que les recourants n’ont nullement motivé leur grief au sujet du taux d’intérêt appliqué dans la sentence (consid. 7). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [footballeur professionnel argentin] c. B. [agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 21 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir le grief d’incompétence de la Formation arbitrale, étant donné qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. Le Tribunal fédéral relève que, conformément à l’art. 178 al. 2 LDIP, en l’absence de choix de droit applicable à la convention d’arbitrage ou au contrat principal, la validité matérielle de la convention d’arbitrage est soumise au droit suisse (consid. 3.2). La Haute Cour rappelle la jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de la validité matérielle d’une convention d’arbitrage en vertu de laquelle le facteur déterminant est la volonté des parties de renoncer à la compétence des tribunaux étatiques en faveur d’un tribunal arbitral. L’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les principes applicables aux contrats. Selon lesdits principes, il convient de déterminer, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), ce qui est une question de fait et, partant, échappe au contrôle judiciaire du Tribunal fédéral. Ensuite, si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être dégagée, la convention d’arbitrage s’interprète selon le principe de la confiance qui est une question de droit soumise au contrôle du Tribunal fédéral. En l’espèce, la clause litigieuse ne mentionne ni le TAS ni un autre tribunal arbitral mais les tribunaux étatiques argentins et fait référence à la garantie du juge naturel de la constitution argentine [« con fundamento en la garantía constitucional del juez natural (art. 18 C.N.) »]. Compte tenu du libellé de la clause, la référence aux organes de résolution des litiges de l’AFA (Association du football argentin) et de la FIFA [« sin perjudicio que podrán ocurrir por ante las instancias federativas nacionales e internaciones que correspondan (Órgano de Resolución de Litigos AFA y Comisión del Estatuto del Jugador FIFA en el orden international) »] n’indique pas clairement la volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux étatiques. La clause manque donc de certitude en ce qui concerne le règlement des litiges par un tribunal arbitral et c’est à tort que la Formation arbitrale a admis sa compétence. Recours admis.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [athlète] c. International Association of Athletics Federations [IAAF]) ; recours contre les sentences rendues le 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). La recourante, une athlète russe suspendue pour violation des règles antidopage, se plaint de l’incompétence de l’arbitre unique au motif que l’IAAF n’aurait pas épuisé les voies associatives internes, en l’espèce au sein de l’ARAF (la fédération nationale russe d’athlétisme), conformément à l’art. R47 du code de procédure du TAS. Le Tribunal fédéral rejette ce grief au motif que la disposition précitée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage ordinaire. Compte tenu de la suspension de la l’ARAF, l’IAAF était en droit de soumettre le litige directement au TAS. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant remet en cause l’indépendance du TAS et soutient que la relation de la FIFA avec le TAS n’a jamais été analysée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a déjà admis l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO (ATF 129 III 445, arrêt Lazutina) ; cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l’une ou l’autre des diverses fédérations internationales existantes apparaissait comme partie (consid. 3.4.1 et réf. citées). S’agissant de l’indépendance financière du TAS par rapport à la FIFA, le Tribunal fédéral constate que la participation aux frais généraux du TAS versés annuellement par l’intimée représente moins de 10% du budget global annuel de cette institution. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en discussion la jurisprudence du TF sur ce point. Le Tribunal fédéral note que l’indépendance du TAS a également été confirmée par un arrêt du Bundesgerichtshof allemand rendu le 7 juin 2016 en l’affaire Claudia Pechstein. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Ne statue ni ultra ou ni extra petita, une Formation arbitrale qui constate l’existence d’un déni de justice formel et renvoie à la fédération sportive internationale, en l’espèce la FIM, la décision quant au bien-fondé de la demande d’affiliation d’une fédération nationale, alors que cette dernière avait simplement demandé au TAS d’accepter sa candidature et d’exclure le membre représentant le même pays. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint de la violation du principe « ne eat iudex ultra petita partium » par l’arbitre car il soutient que le tribunal arbitral dans le chiffre 5 du dispositif de la sentence lui a ordonné de « payer tous les droits, taxes et frais découlant des paiements dus en vertu du chiffre 2 du dispositif », ce qui en l’occurrence n’était pas demandé par le créancier, en l’espèce l’entraîneur. Le Tribunal fédéral rejette le grief car le créancier a certes demandé des montants « nets » mais l’a fait sur la base du contrat de travail le liant au club ; le même contrat qui prévoyait que tous les droits, taxes et frais devaient être payés par le club.  Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. Lorsque le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, il doit exposer en quoi l’argument – en l’espèce relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA – qu’il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent pour l’objet du litige. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait omis de constater certains faits qui étaient, à ses yeux, de nature à influer sur l’issue du litige. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait régulièrement soumis à l’arbitre les faits qu’il lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(FC X. [club professionnel de football] c. Z. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, fait valoir son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait écarté des moyens de preuve, en l’espèce des quittances de paiement et attestations bancaires, pourtant produites et soulevées à maintes reprises dans la procédure d’arbitrage. Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n’est pas un moyen susceptible d’être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale. De plus, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d’un témoignage ou d’une expertise. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur professionnel de squash] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération internationale de Squash]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu car, à son avis, la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte les conditions pour la réduction de la suspension à la suite de la violation des règles sur le dopage. Parmi les conditions d’octroi de la réduction de la sanction il y a notamment le consentement de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à une telle réduction. La Formation arbitrale, bien qu’elle ait commis une erreur ou inadvertance dans les motifs de la sentence, n’a pas pu établir le consentement de l’AMA à la réduction. Il s’agit là d’une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque le grief découlant de l’art. 190 al. 2 let. d en lien avec deux arguments. Premièrement, il reproche à la Formation arbitrale le poids prétendument différent qu’elle aurait accordé à des pièces censées être de même nature, en l’espèce des chèques de paiement. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce grief est mal fondé car il ne relève pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves faite par le tribunal arbitral, qui ne peut pas être revue au stade du recours. Deuxièmement, le recourant critique l’interprétation des règles internes du club à laquelle est parvenu le tribunal arbitral se fondant sur le principe in dubio contra stipulatorem ainsi que ses conclusions quant au caractère justifié ou non des absences du joueur. Ces moyens ressortent de l’application du droit et échappent au contrôle du Tribunal fédéral, sauf en cas de violation de l’ordre public. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant cherche à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions du droit de la concurrence, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des valeurs essentielles, selon la définition restrictive de l’ordre public matériel. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant conteste la sentence au regard de l’art. 27 al. 2 CC. Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que la violation de l’art. 27 al. 2 CC n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public matériel ; en particulier, une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC que si « elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger » (cf. consid. 5.4.2 et réf. citées). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant dénonce ce qu’il estime être une violation de l’ordre public imputable à l’arbitre. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi du fait que la décision attaquée devant l’arbitre mentionnait en toutes lettres un délai d’appel au TAS de 21 jours et que l’arbitre, estimant que ce délai n’était pas le bon, lui fait supporter une indication erronée des voies de droit. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de bonne foi le fait que les parties ne doivent pas souffrir les conséquences d’une indication inexacte des voies de droit. Ceci dit, les exigences sont naturellement plus élevées envers les avocats. En l’espèce, il n’est pas certain que le recourant se soit fié à cette indication, étant précisé qu’aucune référence n’est faite à cet égard dans la déclaration d’appel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Une ordonnance de clôture déclarant irrecevable un appel n’est pas une simple ordonnance de procédure mais une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2). Le fait que l’acte attaquable n’émane pas d’une Formation arbitrale mais du président d’une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal, n’est pas pertinent. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le Tribunal fédéral reprenant les considérants de l’arrêt Lazutina (ATF 129 III 445) relève « [l]’illogisme du comportement adopté par [le recourant] et consistant à déférer la décision contestée de l’association en cause […] à un tribunal arbitral argué de partialité (le TAS) au lieu d’ouvrir une action en annulation de cette décision, sur la base de l’art. 75 CC, devant un tribunal étatique ». Toutefois, la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n’a pas encore sanctionné par l’irrecevabilité du recours le comportement d’une partie qui agit de la sorte, étant précisé qu’en l’espèce, le recourant avait remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d’assimiler le TAS à un véritable tribunal. Recours rejeté.

Art. 42 al. 1 LTF

(A. et al. c. B) ; recours contre la sentence rendue le 18 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Recours irrecevable. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international).

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(1. et al. c. World Anti-Doping Agency [WADA], Australian Football League [AFL] & Australian Sports Anti-Doping Authority [ASADA]) ; recours contre la sentence rendue le 11 janvier 2016 (procédure arbitrale d’appel)

Les recourants soutiennent que la Formation du TAS a statué extra potestam en admettant le caractère de novo de la procédure par-devant lui alors que les règlements de l’organisation nationale partie à la procédure limitaient, selon lui, le pouvoir de cognition du TAS à l’erreur de droit, au caractère non raisonnable ou manifestement disproportionné de la sanction imposée en première instance (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral juge que la Formation du TAS n’a pas statué extra potestam dans la mesure où les recourants – représentés par des conseillers juridiques devant le TAS – ont admis le caractère de novo de l’arbitrage en signant deux ordonnances de procédure confirmant la compétence du TAS et renvoyant expressément à l’art. R57 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, lequel institue le caractère de novo des arbitrages d’appel devant le TAS, et en demandant et en obtenant notamment la production de nouveaux moyens de preuves lors de l’audience devant le TAS (consid. 3.3). Il s’ensuit que les recourants n’étaient pas recevables à soulever le grief de l’incompétence du TAS. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral souligne également qu’eu égard à la nature du mandat confié par le Code Mondial Antidopage au TAS (application uniforme des règles antidopage au niveau mondial), ce dernier doit jouir d’un plein pouvoir d’examen dans les cas de dopage au moins (consid. 3.4). Partant, le Tribunal fédéral estime que les parties – si elles avaient su qu’il était impossible de restreindre le pouvoir de cognition du TAS dans ce contexte – auraient accepté la compétence du TAS sans réserve (consid. 3.4). Recours rejeté.

(Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’usurpation du pouvoir de décider en équité ne ressortit pas du grief de la compétence ou de l’incompétence du tribunal arbitral (consid. 3). Recours rejeté.

FC. A. c. B. [joueur de football professionnel] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 juillet 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le processus de résolution des litiges en matière de travail de la FIFA (art. 22 let. b Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) constitue l’expression de la volonté de cette institution et, par conséquent, ne saurait être exclu au profit du TAS en tant qu’instance unique compte tenu des circonstances du cas d’espèce et d’une interprétation de bonne foi des contrats (consid. 3.3.2 s.). Recours rejeté.

(A. [club de football]. c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 24 avril 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu s’il a informé le greffe du TAS par écrit que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel (art. R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport) et que celui-là n’a pas développé un argument qu’il entendait plaider (consid. 3.3). Il appartient ensuite au recourant qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de produire un transcript de l’audience du TAS pour déterminer le moment où et si celui-ci a effectivement plaidé l’argument que le TAS aurait ignoré pour rendre sa décision (consid. 3.3), si tant est qu’il était recevable à le faire. Recours rejeté.

Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant critique sous le couvert du grief du droit d’être entendu l’application du droit matériel par le TAS, violation qui ne saurait être invoquée dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 4.2). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation du TAS n’a pas violé le droit d’être entendu du comité national paralympique russe lorsqu’elle n’a pas retenu dans sa décision un argument fondé sur les droits des sportifs paralympiques russes (« rights of natural justice », droits de la personnalité, égalité de traitement par rapport aux sportifs russes valides) au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure par-devant lui et que cette organisation ne pouvait pas se prévaloir elle-même de leurs droits (consid. 3.2 s.). Le recourant ne saurait, par ailleurs, se plaindre du fait que le Prof. Richard McLaren a déposé uniquement une déclaration sous serment lorsqu’il a renoncé à contre-interroger celui-ci (consid. 3.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant qui a renoncé à participer à l’audience, y compris par des moyens de télécommunication électroniques, – et ce uniquement pour des questions financières – et qui n’a pas demandé l’assistance judiciaire auprès du greffe du TAS alors qu’il était encore représenté, ne saurait se plaindre d’une violation de l’égalité de traitement des parties. Le recourant ne démontre pas non plus dans quelle mesure son agent exclusif, qui l’a représenté lors de l’audience, était dans une situation de conflit d’intérêts. Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui entend contester la qualité de partie d’un des intimés à la suite du désistement de son action contre celui-ci, ne doit pas adopter un comportement passif sur ce point sous peine de forclusion. Il doit, par exemple, requérir le retrait du dossier des différents actes de procédure que l’intimé a déposé (consid. 3.3). Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. Club Sporting] c. Z. Limited [Doyen]) ; recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rejette, à nouveau, la création d’un ordre public sportif par la voie prétorienne. Une telle démarche, outre le fait qu’elle poserait des problèmes du point de vue du principe de la répartition des compétences entre les pouvoirs judiciaire et législatif de la Confédération suisse, aurait pour effet une dilution de la notion d’ordre public matériel, laquelle laisserait la voie libre aux organisations sportives de le définir dans leur branche respective et mettrait en danger le principe de la sécurité juridique (consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral qualifie le Third Party Ownership (TPO) de prêt partiaire rémunéré et confirme que les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt ne s’appliquent en principe pas dans ce cas (consid. 4.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument (exceptio de jure tercii) selon lequel les droits strictement personnels du joueur – dont le contrat a été financé par le TPO – sont atteints d’une telle mesure qu’il s’agit de travail forcé ni que la dignité humaine du joueur aurait été violée (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Club X. [club français] c. Club Y. [club israélien] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral note que le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010. Il s’ensuit que le principe d’une responsabilité solidaire passive du joueur et du nouveau club n’est pas inconciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminant (consid. 4.3). Il incombe, de ce fait, au recourant de prouver le caractère excessif de l’indemnité eu égard à sa situation économique, ce que celui-là n’a pas fait dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral souligne que le recourant doit se renseigner par tous les moyens utiles sur la situation du joueur et de son ancien club et peut, le cas échéant, instaurer une condition suspensive dans le contrat le liant avec le joueur jusqu’à ce que la situation lui soit connue (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. c. B.) ; recours contre les sentences rendues le 13 juillet 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rappelle que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement. De ce fait, le strict respect des délais ne heurte pas l’interdiction du formalisme excessif (consid. 4.2). Le greffe du TAS ne viole pas le principe de la bonne foi en encaissant l’avance de frais et en réceptionnant le mémoire d’appel du recourant alors même que celui-ci n’a pas envoyé la déclaration d’appel originale dans le délai qui lui est imparti par le Code TAS. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

žVoir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Non-entrée en matière.

TF 4A_176/2015

2015-2016

(Club A. [club de football équatorien] c. B. [agent de joueur])

Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les activités professionnelles déployées par un agent de joueur tombent sous le champ d’application du Règlement des Agents de Joueurs (art. 1 al. 1), la compétence de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en première instance, et du TAS, en appel, sont admises (consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas d’un agent licencié qui, après la conclusion d’un contrat avec un club professionnel, reçoit une rémunération « pour son travail de représentation et de conseil sportif ». Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Il est contraire à la bonne foi pour un recourant de se plaindre devant le Tribunal fédéral de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de son incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) alors que ces moyens n’ont pas été soulevés devant le TAS lui-même. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). De simples soupçons sur la fuite d’informations provenant d’un membre d’une Formation du TAS ne sont pas suffisants à remettre en cause une sentence au motif qu’elle aurait été rendue en violation du devoir de confidentialité et de réserve imposé aux arbitres par l’art. S19 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, laquelle violation aurait pour conséquence que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Recours rejeté.

TF 4A_678/2015

2015-2016

( [joueur de football professionnel de nationalité brésilienne] c. B. [club de football portugais])

Recours contre la sentence rendue 16 septembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant n’est pas fondé à soutenir que la Formation a statué infra petita lorsque celui-ci ne pouvait comprendre autrement – selon le principe de la bonne foi – que le montant alloué au défendeur était net. Le Tribunal fédéral rappelle, au demeurant, que les conclusions du demandeur tendaient uniquement à déclarer que le salaire de B était net et non pas à ce que le montant alloué par la Formation soit, lui aussi, net. Recours rejeté.

TF 4A_202/2016

2015-2016

(A. [équipe de cyclisme professionnel] c. B [coureur cycliste professionnel] & C. [société titulaire des droits à l’image du coureur cycliste])

Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire). Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit (consid. 3.1). À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, le recourant ne pouvait pas tenir pour imprévisible l’application du droit suisse compte tenu du fait que la Formation s’était expressément réservé la faculté d’appliquer ce droit, qu’elle était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

( [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu doit être en mesure d’expliquer en quoi la Formation l’a empêchée de défendre sa position (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. S’agissant de l’art. 163 al. 3 CO qui impose au juge de réduire les peines conventionnelles estimées excessives, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s’il était une juridiction d’appel. Le Tribunal fédéral se doit uniquement de sanctionner la violation de l’interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (consid. 6.2.2). En l’espèce le TAS n’a pas violé l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en condamnant un club professionnel de football à payer un montant de 1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

(A. [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). Le droit constitutionnel de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) ne permet pas de déduire de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, un droit de mettre un terme à un contrat de durée déterminé en tout temps (consid. 4.2). Recours rejeté.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [ressortissant de natinalité belge] c. United States Antidoping Agency (USAD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA))

Recours contre la décision rendue le 11 mars 2015 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours irrecevable.

TF 4A_620/2015

2015-2016

(X [footballeur de nationalité française] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 18 septembre 2015 (procédure arbitrale d’appel).

Un recours contre une sentence du TAS portant sur une décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, saisi d’une demande d’interprétation de dispositions nationales à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur, n’est pas recevable lorsque le recourant ne peut prouver un intérêt digne de protection. Celui-ci fait notamment défaut lorsque le recourant n’a pas interjeté recours contre la décision nationale qui met en œuvre l’interprétation du Juge Unique et, au demeurant, que celle-ci ne déploie plus ses effets. Recours irrecevable. Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine])

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’avocat des intimés a remis à La Poste Suisse, le dernier jour du délai, un mémoire de réponse à l’attention du Tribunal fédéral. Cependant, l’envoi était insuffisamment affranchi et la Poste l’a retourné le jour même dans la case postale de l’étude. À la place de compléter la taxe manquante, conformément aux instructions de la Poste, l’avocat a ouvert l’enveloppe, extrait son contenu et inséré celui-ci dans un nouveau pli qu’il a déposé à la loge du Tribunal fédéral le lendemain de l’échéance du délai (consid. 3.2). En agissant de la sorte, il a combiné les deux modes alternatifs prévus par la loi pour le dépôt d’un mémoire, qui sont la remise de l’écriture au Tribunal fédéral ou la remise à la Poste à l’intention du Tribunal fédéral (48 al. 1 LTF). Cette manière d’agir qui est contraire au texte légal clair n’est pas admissible. Dès lors, le Tribunal fédéral doit écarter du dossier la réponse ainsi que les pièces déposées avec elle (consid. 3.2). Recours rejeté.

ATF 140 III 520

2014-2015

(A. [club de football] c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 20 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral applique par analogie le principe de la double instance, connu en procédure étatique ordinaire, pour qualifier une sentence arbitrale de finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, lorsque cette dernière ressortit de la procédure d’appel devant le TAS (consid. 2.21 et 2.2.2). Référence à une décision fédérale du même jour (cf. arrêt TF 4A_74/2014 du 28 août 2014), précisant que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne peuvent être soulevés contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 2.2.3). Lorsqu’un club de football et un joueur sont solidairement responsables au sens du Règlement de la FIFA du Statut du Transfert des Joueurs (RSTJ), il s’agit d’un cas d’application de l’art. 145 CO (cf. arrêt TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014). Dès lors, le joueur et le club sont des consorts simples devant le TAS : si l’un d’entre eux retire son appel, le retrait confère l’autorité de la chose jugée à la décision de la fédération internationale en tant qu’elle concerne uniquement cette partie et le défendeur (consid. 3.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). L’art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. L’art. R39 du Code de l’arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. La partie qui entend contester la compétence du TAS doit dès lors le faire dans son mémoire de réponse (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d’annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui dans sa sentence s’abstient de mentionner, dans le rappel des conclusions prises devant lui par le recourant, deux joueurs qui ne sont plus partie à l’arbitrage (suite à la signature d’une transaction avec leur ancien club dans laquelle ils se retirent de la procédure), et qui dès lors tient les appels interjetés par ces derniers comme liquidés ne statue pas infra petita (consid. 5.3). Recours partiellement admis.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours contre la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Suite à la violation, par le Club A., du contrat de travail le liant au joueur B, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) a alloué au joueur une certaine somme à titre d’arriérés de paiement et une autre à titre de dommages et intérêts. Par contre, jugeant qu’il avait été suffisamment indemnisé la CRL n’a rien alloué à titre de frais de logement. Ces dépenses auraient, comme stipulé par le contrat, dû être payées par le club. En octroyant un montant globalement inférieur, mais comprenant les frais de logement le TAS n’a pas statué ultra petita (consid. 3.2.2). Et cela même si le joueur n’a pas appelé de la décision de la CRL et a de plus, devant le TAS, conclu à la confirmation de cette dernière (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_124/2015

2014-2015

(Club A. c. Club B. & C. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 22 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient qu’aux termes de l’art. 17 al. 2 et 4 RSTJ, seul l’enregistrement d’un joueur par son nouveau club peut entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement d’une indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture du contrat sans juste cause (consid. 4.1.1). Question laissée ouverte par le Tribunal fédéral non sans toutefois mentionner que les arguments présentés par l’intimé contre cette thèse ne paraissent pas sans intérêt, prima facie (consid. 4.1.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant est un club de football professionnel qui prévoit une clause, dans les contrats de travail conclus avec ses joueurs, qui conditionne le versement des salaires mensuels entiers au fait qu’ils jouent un nombre minimum de minutes. L’arbitre unique qui passe sous silence la question, soulevée par le recourant, de l’application de cette clause au cas d’un joueur empêché de travailler pour cause de blessure viole le droit d’être entendu (consid. 6.3.2). Il en est de même du fait de ne pas examiner deux autres questions pourtant soulevées par le recourant, c’est-à-dire la prise en charge des frais médicaux et la contestation du calcul des salaires de deux autres joueurs (consid. 6.3.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui fait grief à la Formation du TAS d’avoir entériné un traitement inégal des parties en tant que le formulaire d’inscription aux compétitions de l’UEFA oblige par exemple les clubs à se soumettre à une procédure accélérée en cas de litige (consid. 3.1), doit le faire immédiatement sous peine de forclusion (consid. 3.2.2). Lorsqu’une Formation du TAS dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction (en l’occurrence une interdiction de prendre part aux compétitions de l’UEFA pendant 1 à 8 ans), elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant en confirmant la sanction prise en première instance, quand bien même elle retiendrait que le nombre de matchs manipulés est moindre que celui constaté par l’autorité précédente, si elle explique pourquoi, compte tenu des circonstances, la sanction lui paraît appropriée au regard du cas particulier (consid. 4.2 et 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le droit d’être entendu n’impose pas aux arbitres l’obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’est donc pas violé si la Formation n’a pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Dans le cas présent, le TAS avait mentionné l’argumentation subsidiaire de la recourante dans sa sentence, mais ne l’avait pas traitée dans les considérants en droit (consid. 3.2.1.). De plus, il n’allait pas de soi que l’argumentation dénommée « subsidiaire » par la partie méritait ce qualitatif (consid. 3.2.2), et la jurisprudence relative au droit d’être entendu, ne va pas jusqu’à commander aux arbitres d’interpréter le contenu d’un mémoire pour tenter d’y découvrir un argument de droit sous-jacent (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_544/2014

2014-2015

( [footballeur professionnel de nationalités croate et australienne] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 12 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation arbitrale a la possibilité de mettre un terme à une contre-expertise lorsqu’elle est suffisamment informée sur la crédibilité de l’expert et sur l’état de fait pour se forger une opinion. La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et de l’égalité de traitement entre les parties doit non seulement réserver ses droits mais également expliquer en quoi les questions qu’elle n’a pas pu poser à l’expert auraient été pertinentes – et lesquelles – pour l’issue de la cause (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent également statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, si la convention d’arbitrage ne restreint pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée des règles de droit (consid. 4.1). Le fait que les parties ne soient pas interpellées sur des questions juridiques ne constitue donc pas, en principe, une violation du droit d’être entendu (consid. 4.1). Recours rejeté.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours conter la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe du droit d’être entendu n’emporte pas le droit à une décision juste d’un point de vue matériel (consid. 4.3). Le Recourant tente, sous le couvert du grief du droit d’être entendu, de remettre en cause le fond de la sentence attaquée (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

(A. Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Une partie représentée ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue si son mandataire, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à une audience et que cette dernière a malgré tout lieu (consid. 3.2.2). Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’art. 57 al. 4 du Code TAS permet à la Formation de néanmoins tenir l’audience. De plus, il est possible dans le silence du Code TAS, et en l’absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, de s’inspirer du principe de procédure civile suisse qui impute à la partie représentée le fait que son mandataire ne se soit pas présenté (consid. 3.2.2). Et cela même si le droit suisse n’est applicable, en l’espèce, seulement à titre subsidiaire et uniquement au fond du litige (R58 du Code TAS). Ceci, car le principe mentionné se greffe sur une relation contractuelle - le mandat qui lie une partie à son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir, à l’endroit du TAS ou de l’intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience (consid. 3.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui par une interprétation restrictive de l’art. 57 al. 3 du Code TAS écarte des offres de preuves car elles portent sur des pièces qui auraient déjà dû être produites devant l’instance précédente ne viole pas l’ordre public procédural (consid. 7.2.1). De plus, ceci ne viole pas non plus l’art. 6 par. 1 CEDH dont les principes peuvent servir à concrétiser les garanties de l’article 190 al. 2 LDIP (consid. 7.2.1 et cf. arrêt TF 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2). Cela même si en agissant de la sorte l’arbitre unique n’exerce pas son plein pouvoir d’examen. En effet, une fois que les parties ont opté de façon libre, licite et sans équivoque pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral rien ne s’oppose à qu’elles s’accordent, directement ou par le biais de la soumission à un règlement d’arbitrage, à que le pouvoir de cognition du tribunal arbitral soit limité (consid. 7.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe ne bis in idem ressortit de l’ordre public procédural. La question de savoir si celui-ci doit également s’appliquer aux procédures disciplinaires en matière de sport peut toutefois demeurer ouverte (consid. 6.2.1). En l’espèce, la Formation du TAS n’a pas violé l’ordre public procédural en considérant que les dispositions topiques renfermaient un processus en deux étapes, c’est-à-dire une exclusion immédiate (sous la forme d’une mesure administrative) et une interdiction de participation pour une durée déterminée (sous la forme d’une sanction), les biens protégés dans les deux cas n’étant pas les mêmes (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP donne un sens restrictif au principe de fidélité contractuelle (cf. arrêt TF 4A_634/2015 du 21 mai 2015 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas possible d’invoquer sa violation, à l’instar du recourant, comme un biais pour détourner l’interdiction de critiquer l’application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 5.1.2). De plus, le recourant invoque comme deuxième moyen, et également à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, la violation du principe de la bonne foi (consid. 5.1.3). Il tente, sous le couvert de ce grief, de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a appliqué le droit (consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle donc que la violation du principe de la bonne foi, invoquée à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, ne doit pas servir à remédier à l’absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée […], sauf à vouloir faire du recours en matière d’arbitrage international un moyen de droit s’apparentant à un appel (consid. 5.1.3). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Une sentence est contraire à l’ordre public matériel si elle viole le principe de la fidélité contractuelle. Cependant, ce dernier ne régit pas le processus d’interprétation et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées (consid. 5.1.1). La recourante ne peut donc pas soutenir que ce principe a été violé par le TAS qui n’aurait, à ses dires, pas remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient « irrémédiablement irréconciliables » et tenu, toujours selon elle, un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l’intimée et un club de football argentin (consid.5.1.2).

De plus, l’art. 163 al. 3 CO aux termes duquel le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives est, certes, une norme d’ordre public, c’est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer, toutefois, cette notion d’ordre public n’a rien à voir avec l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let e LDIP. En effet, le Tribunal fédéral sanctionne uniquement les mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par celui-ci (consid. 5.2.2). Au surplus, le Tribunal fédéral, précise que l’allocation d’intérêts composés ne viole pas l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 5.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

( Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’ensemble du processus d’interprétation d’un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ne font pas partie des éléments qui composent l’ordre public matériel. Il en est de même pour ce qui concerne l’interprétation faite, par un tribunal arbitral, de dispositions statutaires d’un organisme de droit privé (en l’espèce, concerne le RSTJ) (consid. 4.2). Il est donc inutile, pour le recourant, d’essayer de démontrer que la Formation arbitrale a mal interprété la notion de contrat de travail ou qu’elle a mal appliqué une disposition réglementaire de la FIFA ainsi qu’un article du CO. Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester le refus du juge étatique – saisi en qualité de juge d’appui en dépit de l’existence du CIAS – de nommer une Formation dont aucun des arbitres ne figure sur la liste officielle du TAS (cf. arrêt TF 4A_586/2014 du 25 novembre 2014) lorsque la décision querellée a été rendue après la communication du dispositif de la sentence du TAS (consid. 4.2). Obiter dictum : à supposer que la sentence précitée fasse l’objet d’un recours et que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait le recourant au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendue ladite sentence, il pourrait, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressé, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_586/2014

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre les décisions rendues les 3 et 8 septembre 2014 par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Les décisions du CIAS sur récusation ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Confirmation de jurisprudence. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_476/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel guinéen] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

TF 4A_90/2014

2013-2014

(Club A. c. B [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l’interprétation de l’art. R57 al. 1 du Code TAS (cf. arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4), soit le fait que la nature de la procédure d’appel ne s’oppose pas à ce que le TAS puisse se prononcer lui-même sur le fond, revêt un caractère général et n’est pas lié à la nature particulière (disciplinaire ou non) de la décision formant l’objet de l’appel. Recours rejeté.

TF 4A_282/2013

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (publié, sans le consid. 5 résumé ci-après, sous ATF 139 III 511)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Tranchant définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, la décision du président de la Chambre arbitrale ordinaire de nommer un arbitre unique en violation d’une clause compromissoire prévoyant une formation de trois arbitres doit faire l’objet d’un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), indépendamment du fait qu’elle émane d’un organe de l’institution et non de la formation elle-même (non encore constituée). Incohérence dans le traitement des décisions du TAS dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions sur récusation émanant du CIAS ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Question laissée ouverte (consid. 5.3.2). Recours rejeté. (Voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage).

TF 4A_274/2013

2013-2014

(FC X. [Club de football tchèque] c. FC Z [Club de football slovaque])

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui ne dépose pas de mémoire de réponse et qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai imparti par le TAS, ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, près de six mois après l’expiration dudit délai, l’audition d’un témoin et produit au dossier des documents sans expliquer raisonnablement les motifs de ce retard (consid. 3.2 ab initio).

Par ailleurs, le droit à l’égalité de traitement des parties n’est pas violé lorsque la Formation rejette une telle demande quand bien même elle aurait accepté, durant la procédure, une requête de nature similaire présentée par l’intimé mais qui aurait été en mesure, lui, de démontrer pourquoi il n’avait pas été à même de produire les documents susmentionnés plus tôt (consid. 3.2 in fine). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Les constatations de fait et l’interprétation du contrat de travail aux termes desquelles les arbitres concluent que l’intimé a respecté toutes ses obligations financières envers le débiteur solidaire du recourant, ont pour effet de soustraire la question de la quotité du salaire de celui-là à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 4.2). Cette question relève en effet de l’appréciation des preuves et de l’application du droit. Recours rejeté.

TF 4A_544/2013

2013-2014

(A. S.p.A. [Club de football professionnel italien] c. B. Asociación Civil [Club de football professionnel argentin] 

Recours contre la sentence rendue le 2 septembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les règlements de la FIFA trouvent application, les parties doivent s’attendre, quand bien même elles seraient toutes les deux étrangères ou représentées par des avocats étrangers, à ce que le droit suisse s’applique à titre subsidiaire. Elles ne peuvent donc pas se plaindre du fait que le tribunal arbitral se soit référé aux art. 32 ss CO, sans les en avertir ni que ces dispositions ne soient plaidées, pour déterminer de l’étendue des pouvoirs de représentation qu’avait un tiers dans ses rapports avec l’une d’entre elles (consid. 3.1 et 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_564/2013

2013-2014

(X. SA [Club de football professionnel] c. Y. [Club de football professionnel] et Z. [Fédération de football])

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’applicabilité ratione temporis d’une réglementation modifiée n’a pas à être discutée par l’arbitre unique lorsque ce dernier considère cet argument comme non pertinent et l’écarte au profit d’un autre moyen qui, lui, est pertinent à ses yeux (consid. 3.2.2). Le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu s’il n’a pas requis la production d’une sentence non publiée mais dont l’existence lui était connue avant la clôture de la procédure arbitrale, ni dans ses écritures au Tribunal fédéral si tant est qu’il soit recevable à le faire (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, il eût encore fallu que la sentence non publiée ait valeur de précédent ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reprochait à la Formation du TAS d’avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) en admettant le désenregistrement du joueur, ce qui aurait eu pour effet de l’écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d’exercer son métier. Or, les circonstances du cas concret, soit le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum et le fait que le joueur avait continué à s’entraîner avec son ancien club et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, ont conduit au rejet de ce grief. Recours rejeté.

TF 4A_362/2013

2013-2014

[directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le fait d’admettre un moyen de preuve obtenu illégalement ne constitue pas une violation de l’ordre public si cela permet au tribunal arbitral de démasquer des faits graves (match-fixing). D’une manière générale, à l’instar des tribunaux civils, les tribunaux arbitraux peuvent librement apprécier si un moyen de preuve obtenu illégalement doit être admis ou non (consid. 3.2 et 3.3). Une interdiction de poursuivre une activité sportive pendant cinq ans est certes une atteinte significative mais ne constitue pas une violation de l’ordre public, sous l’angle de l’art. 27 CC, puisque celle-ci est limitée dans le temps et résulte de la violation de règles visant à lutter contre la corruption dans le sport et la manipulation des compétitions sportives (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_448/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Motivation identique à l’arrêt TF 4A_362/2013 du 27 mars 2014. Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’exceptio de jure tertii, soulevée à titre préliminaire par l’intimé, n’est pas admissible lorsque le recourant invoque la violation des droits de la personnalité et de la liberté économique d’un débiteur solidaire aux fins de contester l’existence de la dette solidaire (art. 145 CO). Le recourant visé au surplus par une sanction sportive, infligée sous la forme d’une interdiction temporaire d’engager de nouveaux joueurs, qui ne touche que lui doit être recevable à démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu’il n’y a pas eu rupture de contrat sans juste cause de la part du débiteur solidaire ni, partant, de sa part à lui (consid. 3). Il a donc la qualité pour recourir. Recours rejeté.

TF 4A_540/2013

2013-2014

[ancien secrétaire général de l’Union des fédérations V.] c. Z. [actuel président de V.]

Recours contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Exigence d’un intérêt à agir aux fins d’obtenir l’annulation de la suspension provisoire de ses fonctions. Le recourant, suspendu de ses fonctions, qui a également fait l’objet d’une procédure de destitution, entretemps devenue exécutoire, n’est plus recevable à contester sa suspension provisoire. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut revoir, en matière d’arbitrage international, l’application de dispositions légales et/ou statutaires qui fondent la qualité pour agir du recourant auprès du TAS (consid. 3.2 in fine). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée). Nota: demande de révision du 5 novembre 2013 jugée irrecevable (TF 4F_2/2014 du 13 janvier 2014).

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. L’art R47 al. 1 du Code TAS, qui impose l’obligation d’épuiser les instances préalables, « ne vise que l’instance interne dont la fédération sportive concernée prescrit la mise en œuvre avant toute saisine du TAS, à l’exclusion de celle à qui la partie recourante a le choix de déférer ou non la décision qui ne la satisfait pas » (consid. 4.4.3.2). En conséquence de quoi, cette obligation ne s’étend pas à la révision/reconsidération en tant que moyen de droit extraordinaire prévu par la réglementation sportive. Recours rejeté.

TF 4A_620/2012

2012-2013

(X. S.A.D. [club espagnol] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le TAS. Nomination par la FIFA d’un arbitre qui occupe une fonction de consultant externe en Amérique. Information divulguée aux parties avant la confirmation de l’arbitre (cf. art. R40.3 Code TAS). La partie qui entend contester l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre doit le faire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ou dès qu’elle aurait raisonnablement pu en avoir connaissance (cf. art. R34 Code TAS). Cette obligation s’étend également à l’encontre des candidats arbitres (« Schiedsrichterkandidaten ») (consid. 3.6). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. Le TAS n’a pas statué ultra petita en infligeant une peine plus sévère que la peine maximale figurant dans les conclusions alternatives de la partie demanderesse, mais moins lourde que celle prononcée en première instance (par une fédération ayant fait défaut devant le TAS). En procédant de la sorte, le TAS n’admet que partiellement les conclusions de la partie demanderesse et, partant, ne sort pas des limites assignées à son pouvoir décisionnel (consid. 5.2). Recours rejeté.

TF 4A_110/2012

2012-2013

(X. c. UCI et Fédération Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. Références faites, dans les motifs, à des sentences non publiées du TAS, accessibles seulement à la formation et à l’UCI. L’intimée ne s’est pas prévalue de ces sentences dans la procédure arbitrale. De plus, il n’est pas certain que la référence faite dans une sentence à d’autres sentences arbitrales puisse être assimilée à l’application de principes juridiques (par hypothèse inconnus du recourant). En tout état de cause, l’intimée démontre que les arbitres ne se sont pas fondés sur ces sentences pour trancher la question litigieuse. Ainsi, le reproche fait à la formation d’avoir fondé sa décision sur des considérations juridiques étrangères à celles soulevées au cours de la procédure et dont le recourant ne pouvait pas deviner l’importance tombe à faux (consid. 3.2.1-3.2.2). Argument du recourant selon lequel la formation aurait méconnu, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents : dans la mesure où elles étaient pertinentes, les argumentations juridiques du recourant pour chacun de ces points ont été écartées implicitement par la formation (consid. 3.3.1 à 3.3.3). Recours rejeté. (Voir également dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage, le consid. 2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X.__ Ltd. c. Club Y.__)

Recours contre la sentence finale rendue le 4 avril 2012 par le TAS. La stricte application de l’art. R52 al. 4 du Code TAS (lequel offre la possibilité au président de la formation arbitrale de joindre deux procédures d’appel relatives à une même décision) n’exclurait pas à elle seule une violation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 182 al. 3 LDIP « quelle que soit la procédure choisie » (consid. 4.3.1). Toutefois, bien que le TAS ait refusé de joindre deux causes qui portaient sur deux décisions distinctes mais émanant d’une même fédération, visant les mêmes parties, le même état de fait et les mêmes prétentions issues du même contrat, le risque d’aboutir à deux décisions contradictoires n’impliquaient pas en soi une violation du droit d’être entendu. Le recourant, n’ayant pas soulevé immédiatement cet argument devant le tribunal arbitral, était de toute façon forclos. Recours rejeté.

TF 4A_276/2012

2012-2013

(X.__ Club c. Z.__ Club et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 29 février 2012 par le TAS, laquelle confirmait les sanctions disciplinaires infligées par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA à l’encontre d’un club et d’un joueur pour la rupture sans juste cause d’un contrat de travail, en application de l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ). Grief d’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural, dont le « principe de l’unité de fait » ferait partie. Argument selon lequel le TAS aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition (déduites des art. R51 et R55 du Code TAS) en rendant une décision contraire aux faits admis par les parties dans un accord transactionnel. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté au vu de la spécificité de l’art. 17 RSTJ. En effet, cette disposition se caractérise par un aspect indemnitaire qui relève de la libre disposition des parties et par un aspect disciplinaire, lequel fait intervenir une tierce partie, soit la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire des pouvoirs disciplinaire et sanctionnel prévus par ladite norme réglementaire. Or, les pouvoirs de la FIFA seraient mis en péril si, sans son consentement, les parties pouvaient construire un état de fait qui exclurait l’existence pourtant établie d’une infraction et échapper ainsi au régime disciplinaire auquel elles sont soumises (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_522/2012

2012-2013

A. [gardien professionnel] c. UEFA)

Art. 27 al. 2 CC

Recours contre la sentence rendue le 24 mai 2012 par le TAS, laquelle confirmait la suspension de deux ans d’un joueur professionnel de football pour violation des règles antidopage. De l’avis du recourant, une telle sanction serait contraire à l’ordre public matériel car elle porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le principe consacré à l’art. 27 al. 2 CC, proscrivant les engagements excessifs au regard des droits de la personnalité, fait bien partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. En l’espèce, le système de présomption appliqué dans le cas de dopage, soit le fait qu’il appartienne à l’athlète de démontrer comment la substance incriminée est entrée dans son organisme une fois que celle-ci a été détectée, est compatible avec l’ordre public. En outre, bien qu’une suspension de deux ans puisse être sévère pour un joueur professionnel, elle ne constitue pas une violation de l’ordre public en tant qu’elle est limitée dans le temps et constitue la conséquence directe d’une violation de la réglementation antidopage applicable contre laquelle l’athlète n’était pas sans défense (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Les questions relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des preuves en droit disciplinaire sportif ne peuvent être rattachées à la notion (strictement limitée) d’ordre public telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du TF. Le moyen soulevé par le recourant, qui tend à proposer qu’un Etat de droit ne puisse tolérer une sanction privant un athlète du droit d’exercer sa profession pour une durée de deux ans en l’absence d’une chaîne de possession (« chain of custody ») permettant d’assurer la traçabilité d’un échantillon, est donc infondé (consid. 3.2.1). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. La notion d’ordre public matériel n’inclut pas le principe d’autonomie de l’association (consid. 7). Recours rejeté.

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X. Ltd c. Club Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 4 avril 2012 par le TAS. Le délai de recours de 30 jours court dès la notification de l’expédition complète de la décision. Contrairement à ce que soutenait la partie intimée, la notification par fax d’une sentence du TAS ne fait pas courir ce délai. Seule la notification sous pli recommandé de la sentence originale signée par le président de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée est pertinente pour computer le délai légal dans lequel la partie recourante devait saisir le Tribunal fédéral (consid. 2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit un intérêt personnel, digne de protection, pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (« Beschewerdelegitimation »). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. En l’espèce, on pouvait douter de l’actualité de l’intérêt du recourant, puisque la sanction pour violation des règles antidopage confirmée par la sentence attaquée avait pris fin deux jours après le dépôt du recours. Toutefois, dans la mesure où le recourant entendait poursuivre sa carrière sportive, celui-ci est parvenu à démontrer de manière crédible qu’un tel intérêt résidait dans le risque d’être puni plus sévèrement pour une éventuelle prochaine infraction, selon le régime de la récidive, si la sentence attaquée entrait en force de chose jugée (consid. 2). (Voir également le consid. 3.2.1 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).

(Football Club A. c B. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qualifie la sentence attaquée de « décision illégale et infondée » mais n’invoque aucun des griefs énumérés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP à l’appui de son recours. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a interprété et appliqué les règles statutaires de représentation de ses organes et l’appréciation qu’elle a faite d’un élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l’intimé. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).