ATF 147 I 173 (d)

2020-2021

Péréquation financière intercommunale ; apparence de prévention ; récusation ; procédure de récusation ; droit à une composition correcte de l’autorité judiciaire ; droit cantonal. La jurisprudence du TF prévoit dans les matières civile et pénale qu’un motif de récusation découvert après une décision cantonale de première ou seconde instance doit en principe être fait valoir par la voie de la demande de révision. Lorsqu’il est découvert pendant le délai de recours, cependant, il doit être fait valoir dans le cadre de la procédure de recours sous l’angle du droit à une autorité composée correctement. Lorsque le motif de récusation est découvert alors que la cause est pendante devant le TF, il convient de requérir la suspension de ladite procédure et saisir l’autorité précédente d’une demande de révision. Les mêmes principes valent dans les causes de droit public cantonal, pour autant que le motif de récusation se fonde directement sur l’art. 30 al. 1 Cst., hypothèse dans laquelle le TF bénéficie d’un plein pouvoir d’examen, s’agissant d’une question de droit fédéral. Il y a violation de l’art. 30 al. 1 Cst. si un juge, qui est par ailleurs membre de l’exécutif d’une commune, participe à une procédure concernant la péréquation financière intercommunale qui a été engagée à la demande d’une autre commune du même canton (consid. 5).