Droit administratif

ATF 147 I 153 (d)

2020-2021

Taxe hospitalière cantonale ; taxe causale ; taxe d’utilisation ; nature juridique d’une créance ; droit à une audience publique. La nature juridique de la créance d’un hôpital public envers ses patients se détermine en première ligne selon le droit cantonal et communal. Le droit zurichois classe les prétentions d’un hôpital public pour ses services de contributions causales prenant la forme de taxe d’utilisation. Il n’est cependant pas encore dit qu’une telle créance de droit public soit soustraite au champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH, dont les notions – notamment celle de droits et obligations à caractère civil – s’interprètent de manière autonome. Les obligations fiscales sont exclues du champ d’application de l’art. 6 CEDH, mais en l’espèce, la configuration est telle qu’elle se rapproche grandement de la créance de droit privé qu’un hôpital privé pourrait faire valoir à l’encontre d’un patient, qui tomberait alors dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH. Cette disposition doit donc trouver application en l’espèce.

ATF 147 I 173 (d)

2020-2021

Péréquation financière intercommunale ; apparence de prévention ; récusation ; procédure de récusation ; droit à une composition correcte de l’autorité judiciaire ; droit cantonal. La jurisprudence du TF prévoit dans les matières civile et pénale qu’un motif de récusation découvert après une décision cantonale de première ou seconde instance doit en principe être fait valoir par la voie de la demande de révision. Lorsqu’il est découvert pendant le délai de recours, cependant, il doit être fait valoir dans le cadre de la procédure de recours sous l’angle du droit à une autorité composée correctement. Lorsque le motif de récusation est découvert alors que la cause est pendante devant le TF, il convient de requérir la suspension de ladite procédure et saisir l’autorité précédente d’une demande de révision. Les mêmes principes valent dans les causes de droit public cantonal, pour autant que le motif de récusation se fonde directement sur l’art. 30 al. 1 Cst., hypothèse dans laquelle le TF bénéficie d’un plein pouvoir d’examen, s’agissant d’une question de droit fédéral. Il y a violation de l’art. 30 al. 1 Cst. si un juge, qui est par ailleurs membre de l’exécutif d’une commune, participe à une procédure concernant la péréquation financière intercommunale qui a été engagée à la demande d’une autre commune du même canton (consid. 5).

ATF 147 I 219 (d)

2020-2021

Droit à une audience publique ; procédure disciplinaire ; profession d’avocat. L’art. 6 par. 1 CEDH garantit, dans les contestations sur des droits à caractère civil, un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal au cours d’une procédure publique. La procédure disciplinaire à l’encontre des avocats selon l’art. 17 LLCA prévoit entre autres comme sanction une interdiction de pratiquer et constitue donc une contestation sur des droits à caractère civil. Les garanties de procédure de l’art. 6 par. 1 CEDH, y compris le droit à une audience publique, s’appliquent également lorsque dans le cas concret seul un avertissement, et non une interdiction de pratiquer, a été prononcé ou est litigieux devant le tribunal.

Accès au juge ; voies de droit ; exclusion du recours. L’art 11 al. 3 de l’Ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 20 mars 2020 prévoit que les décisions qui l’exécutent « ne sont pas sujettes à recours », disposition reprise telle quelle en droit cantonal vaudois et dans la décision dont est recours par un artificier ayant requis le paiement d’indemnités en raison de la réduction de l’horaire de travail. Cette disposition viole l’art. 29a Cst. en tant qu’elle exclut tout recours contre les décisions prises en exécution de l’ordonnance. Elle est inconstitutionnelle et inapplicable.