Accès au juge ; voies de droit ; exclusion du recours. L’art 11 al. 3 de l’Ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 20 mars 2020 prévoit que les décisions qui l’exécutent « ne sont pas sujettes à recours », disposition reprise telle quelle en droit cantonal vaudois et dans la décision dont est recours par un artificier ayant requis le paiement d’indemnités en raison de la réduction de l’horaire de travail. Cette disposition viole l’art. 29a Cst. en tant qu’elle exclut tout recours contre les décisions prises en exécution de l’ordonnance. Elle est inconstitutionnelle et inapplicable.