ATAF 2020 IV/2 (d)

2020-2021

Marchés publics ; protection juridique primaire ou secondaire ; illicéité de la décision ; remède ; responsabilité de l’Etat. La protection juridique primaire vise l’annulation de la décision viciée et le rétablissement de l’état conforme au droit. La protection juridique secondaire, sous forme de dommages-intérêts au sens du droit des marchés publics, n’entre en ligne de compte que si la recourante n’a plus aucune chance d’obtenir le marché. Après une interruption de la procédure conforme au droit, dans le but de répéter celle-ci, la recourante peut participer au nouvel appel d’offres et, le cas échéant, obtenir le marché. En conséquence, toute prétention à des dommages-intérêts au sens du droit des marchés public est exclue, malgré les irrégularités et les coûts inutiles pour l’établissement de l’offre qui en découlent. Le TAF n’est pas compétent pour connaître d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts au sens du droit privé ; cette question doit, le cas échéant, être examinée par un tribunal civil.