Qualification des actes ; voies de droit. Saisi d’un recours direct, le TF est appelé à se prononcer sur la qualification de l’ordonnance thurgovienne sur les petites localités (Kleinsiedlungsverordnung). Après un rappel des distinctions entre normes générales et abstraites et décisions individuelles et concrètes, le TF s’attarde sur les caractéristiques des plans d’affectation en tant qu’acte hybride. Eu égard aux normes fédérales en matière d’instance de recours vis-à-vis de ce type d’acte juridique (art. 33 LAT), le TF doit trancher la question de savoir si l’ordonnance dont il est question en l’espèce entre dans la catégorie de plan d’affectation. Sur ce point, le TF souligne que la simple absence de plan annexé à l’ordonnance ne permet pas à elle seule d’exclure la qualification de plan d’affectation. La qualification de l’acte nécessite en effet un examen minutieux de son contenu. En cela, l’ordonnance dont il est question en l’espèce permet, par le biais de coordonnées géographiques, d’identifier précisément les parcelles touchées par la réglementation. En outre, elle contient des renvois au règlement d’affectation des zones agricoles et de protection ce qui correspond en pratique à une zone réservée au sens de l’art. 27 LAT ou éventuellement à une planification provisoire et permet de garantir une période transitoire jusqu’à la révision de la planification. A la lumière de ces considérations, le TF retient que l’ordonnance litigieuse constitue un plan d’affectation au sens matériel et par conséquent qu’elle doit pouvoir faire l’objet d’un recours au niveau cantonal. Pour cette raison, le recours est irrecevable devant le TF.