Projet de construction d’un parc éolien ; efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, il revient au TF d’examiner la conformité au droit de l’environnement du projet de parc éolien de Sainte-Croix. Selon l’art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L’al. 1ter dispose que lorsque tous les intérêts sont pris en compte et qu’il est impossible d’éviter des atteintes, l’auteur doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. En l’espèce, le projet de parc éolien porte atteinte à différentes espèces d’oiseaux nicheurs en danger et il y a en ce sens une atteinte à des biotopes dignes de protection au sens de l’art. 18 al. 1ter LPN. Selon la loi, toute atteinte n’est d’emblée pas exclue ; en effet, elle peut être autorisée à certaines conditions. L’atteinte doit être inévitable et l’installation doit poursuivre un intérêt prépondérant. Partant, une pesée des intérêts doit être réalisée en prenant en compte l’importance des atteintes prévisibles, respectivement l’intérêt public à la réalisation du projet et l’efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, après un examen minutieux opéré par le TF des rapports sur l’impact du projet sur l’avifaune, respectivement les différentes mesures de compensation au sens de l’art. 15 OPN, en particulier celles en matière de restriction du trafic motorisé, le TF retient que la limitation du trafic motorisé lié aux activités de loisirs durant la période qui s’étend jusqu’à fin mai est une mesure de compensation judicieuse et efficace et proportionnée par rapport à l’intérêt touristique.