La compatibilité avec l’art. 8 CEDH des délais d’attente opposés aux bénéficiaires de protection internationale afin de pouvoir déposer une demande de regroupement familial doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas. Celle-ci doit permettre d’apprécier un juste équilibre entre les intérêts étatiques au contrôle de l’immigration et les intérêts privés à l’unité familiale. Cela implique, plus précisément, la prise en compte de l’existence d’obstacles insurmontables empêchant que la vie familiale soit vécue sur le territoire d’un autre Etat et l’octroi d’un poids particulièrement important à cet élément lorsque le délai d’attente est supérieur à deux ans. Le fait que les membres de la famille à regrouper soient restés dans un pays marqué par des attaques violentes et des mauvais traitements est également un facteur important dans le cadre de la pesée d’intérêts. Or, dans le cas d’espèce, la pratique danoise ne permet de faire exception à l’exigence d’une attente de trois ans qu’en présence de « circonstances particulières », à savoir la présence d’enfants ou d’éventuels problèmes de santé au sein des familles concernées. Une telle pratique contrevient donc à l’art. 8 CEDH.